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15/06/2004 | FRANCE | N°00NT01162

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 15 juin 2004, 00NT01162


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2000, présentée pour la communauté urbaine de Brest, représentée par le président du conseil de communauté en exercice, dont le siège est 24, rue Coat Ar Gueven 29200 Brest, par Me GAUTIER, avocat au barreau de Rennes ;

La communauté urbaine de Brest demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2711 du 19 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à garantir la Compagnie de l'Eau et de l'Ozone de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des désor

dres affectant l'immeuble de Mme X ;

2°) de dire et juger la Compagnie de l'...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2000, présentée pour la communauté urbaine de Brest, représentée par le président du conseil de communauté en exercice, dont le siège est 24, rue Coat Ar Gueven 29200 Brest, par Me GAUTIER, avocat au barreau de Rennes ;

La communauté urbaine de Brest demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2711 du 19 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à garantir la Compagnie de l'Eau et de l'Ozone de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant l'immeuble de Mme X ;

2°) de dire et juger la Compagnie de l'Eau et de l'Ozone seule responsable des désordres constatés sur l'immeuble de Mme X ;

3°) de condamner la Compagnie de l'Eau et de l'Ozone à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 :

- le rapport de M. SIRE, premier conseiller,

- les observations de Me HEURTEC, substituant Me GAUTIER, avocat de la communauté urbaine de Brest,

- les observations de Me BOUQUET-ECKAÏM, substituant Me LAHALLE, avocat de la Compagnie de l'Eau et de l'Ozone,

- les observations de Me COLLET, substituant Me BOIS, avocat de Mme X et de la MAIF,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la cave de la maison d'habitation dont Mme X est propriétaire 2, rue Neptune à Brest (Finistère) a été inondée à deux reprises, le 11 mai 1994 et le 8 janvier 1997 ; que depuis le mois de septembre 1994, des infiltrations d'eaux usées se sont régulièrement produites dans cette même cave ; qu'il résulte de l'instruction et notamment, du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 6 août 1996 du juge du référé du Tribunal administratif de Rennes, que ces infiltrations trouvent leur origine dans la vétusté et les défaillances du réseau d'assainissement, et en particulier d'une canalisation de diamètre 300 située rue Neptune ; que la communauté urbaine de Brest, propriétaire de l'ouvrage, a confié l'exploitation du réseau d'assainissement à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone par un contrat d'affermage du 2 mars 1987, avec effet au 1er avril 1987 ; que, par un jugement du 19 avril 2000, le Tribunal administratif de Rennes a condamné la Compagnie des Eaux et de l'Ozone à verser à Mme X, d'une part, une somme de 400 F (60,98 euros) par mois, tous intérêts compris, au titre de la période allant du 1er avril 1994 jusqu'à l'exécution des travaux permettant de mettre fin aux dommages, d'autre part, une somme de 130 F (19,82 euros) par mois, tous intérêts compris, au titre de la période allant du 1er octobre 1997 jusqu'à l'exécution des travaux permettant de mettre fin aux dommages, enfin, une somme de 34 000F (5 183,27 euros) en réparation des préjudices subis ; que, par ce même jugement, le Tribunal administratif de Rennes a condamné la communauté urbaine de Brest à garantir intégralement la société fermière des condamnations prononcées contre cette dernière ; que la communauté urbaine de Brest demande la réformation de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir la Compagnie des Eaux et de l'Ozone des condamnations prononcées contre elle ; que la Compagnie des Eaux et de l'Ozone demande, par la voie de l'appel provoqué, que sa responsabilité à l'égard de Mme X soit écartée ; que la Mutuelle d'Assurance des Instituteurs de France (MAIF) et Mme X demandent, par la voie de l'appel incident, que la date d'exécution des travaux soit arrêtée au 31 mars 2001 ;

Sur la requête d'appel de la communauté urbaine de Brest :

Considérant que par convention d'affermage du 2 mars 1987, la communauté urbaine de Brest a confié à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone le droit exclusif d'assurer le service d'assainissement et d'entretenir tous ouvrages et canalisations d'assainissement nécessaires à l'exécution de ce service ; qu'après avoir relevé que la canalisation défectueuse de diamètre 300, à l'origine des infiltrations survenues dans l'habitation de Mme X, était au nombre des ouvrages inclus dans la convention d'affermage, les premiers juges ont estimé que seule la responsabilité de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone, hormis le cas, d'ailleurs non allégué, d'insolvabilité de la société fermière, devait être recherchée et était engagée à l'égard de Mme X qui avait la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public communautaire constitué par la canalisation litigieuse traversant sa propriété ;

Considérant qu'il résulte des termes des articles 24 A et 67 A de la convention d'affermage précitée que la communauté urbaine de Brest a la charge du remplacement et des travaux de renouvellement des canalisations ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les infiltrations dans la cave dépendant de l'habitation de Mme X trouvent leur origine dans le très mauvais état de la canalisation de diamètre 300 située rue Neptune laquelle, selon les conclusions du rapport d'expertise, est totalement défaillante en raison de sa vétusté et nécessite, non pas un simple entretien, mais d'être intégralement remplacée ; que si la communauté urbaine de Brest soutient que la Compagnie des Eaux et de l'Ozone a manqué à son devoir de surveillance et ne l'a pas informée de l'état défectueux de cette canalisation, il ressort de l'instruction et notamment, dudit rapport d'expertise, que l'absence à cet endroit de la rue Neptune, d'un regard de visite dont l'installation incombait à la communauté urbaine de Brest en application de l'article 61 A de la convention, rendait impossible un tel signalement ; que, par suite, la communauté urbaine de Brest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à garantir la Compagnie des Eaux et de l'Ozone de la totalité des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière ;

Sur l'appel provoqué de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone et sur l'appel incident de la MAIF et de Mme X :

Considérant que la Compagnie des Eaux et de l'Ozone n'a pas formé d'appel principal ; que ses conclusions qui ont été provoquées par l'appel de la communauté urbaine de Brest et qui tendent, d'une part, à ce que sa responsabilité soit écartée vis-à-vis de Mme X et que, d'autre part, la communauté urbaine de Brest lui verse une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne seraient recevables que si la communauté urbaine de Brest, appelante principale, obtenait elle-même réduction ou décharge de la condamnation à garantir la Compagnie des Eaux et de l'Ozone ; que le présent arrêt rejetant l'appel principal de la communauté urbaine de Brest, les conclusions d'appel provoqué de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone ne sont pas recevables ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'appel incident présenté conjointement par la MAIF et Mme X contre la Compagnie des Eaux et de l'Ozone sont, elles-mêmes, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Compagnie des Eaux et de l'Ozone, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la communauté urbaine de Brest et à la MAIF les sommes que celles-ci lui demandent, respectivement, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté urbaine de Brest est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'appel provoqué de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone et les conclusions de l'appel incident de la Mutuelle d'assurances des instituteurs de France (MAIF) et de Mme X sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la MAIF tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine de Brest, à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone, à Mme Marie-Gabrielle X, à la MAIF et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01162
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : GAUTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-15;00nt01162 ?
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