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17/06/2004 | FRANCE | N°01NT00421

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 17 juin 2004, 01NT00421


Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2001 sous le n° 01NT00421, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Gilles CAILLET, avocat au barreau d'Angers ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 96-3926 du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné la chambre de commerce et d'industrie (C.C.I.) du Mans à lui verser, outre intérêts, une somme de 20 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation des troubles dans ses conditions d'existence qu'il a subis du fait de son licenciement

illégal ;

2°) de condamner la C.C.I. du Mans à lui verser une indemnité ...

Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2001 sous le n° 01NT00421, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Gilles CAILLET, avocat au barreau d'Angers ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 96-3926 du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné la chambre de commerce et d'industrie (C.C.I.) du Mans à lui verser, outre intérêts, une somme de 20 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation des troubles dans ses conditions d'existence qu'il a subis du fait de son licenciement illégal ;

2°) de condamner la C.C.I. du Mans à lui verser une indemnité de 274 610,05 F au titre de la perte de revenus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 1996, et une indemnité de 150 000 F au titre des troubles dans ses conditions d'existence ;

C

3°) de condamner la C.C.I. du Mans à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, 2°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2002 sous le n° 02NT00753, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Gilles CAILLET, avocat au barreau d'Angers ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 96-3926 du 6 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné la chambre de commerce et d'industrie (C.C.I.) du Mans à lui verser, outre intérêts, une somme de 7 000 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation de la perte de revenus qu'il a subie du fait de son licenciement illégal ;

2°) de condamner la C.C.I. du Mans à lui verser une indemnité de 41 864,03 euros au titre de la perte de revenus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 1996, et une indemnité de 22 867,35 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ;

3°) de condamner la C.C.I. du Mans à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- les observations de Me LANDRY, avocat de la chambre de commerce et d'industrie du Mans,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du 6 mars 2002 :

Considérant que, par son premier jugement, du 29 décembre 2000, le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, condamné la chambre de commerce et d'industrie du Mans à verser à M. X une indemnité de 20 000 F en réparation des troubles qu'il avait subis dans ses conditions d'existence du fait de son licenciement illégal et, d'autre part, fixé les bases à retenir, dont le montant des rémunérations qu'il aurait perçues s'il n'avait été évincé, pour le calcul de l'indemnité due au titre de la perte de revenus et, statuant avant dire droit sur ce point, invité l'intéressé à justifier le montant des revenus de remplacement perçus pour certaines périodes ;

Considérant que, en tant qu'il a accordé une indemnité au titre des troubles dans les conditions d'existence et fixé les bases à retenir pour le calcul de l'indemnité due au titre de la perte de revenus, ce jugement était revêtu d'une autorité de la chose jugée qui s'opposait à ce que ladite indemnité et lesdites bases de calcul fussent modifiées ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 6 mars 2002, le Tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X qui tendaient à une telle modification ;

Au fond ;

En ce qui concerne la perte de revenus :

Considérant qu'en se fondant, pour calculer l'indemnité à laquelle M. X avait droit au titre de sa perte de revenus, sur le montant net des rémunérations dont il avait été privé en raison de son éviction, le Tribunal administratif de Nantes a correctement évalué le préjudice subi par l'intéressé, qui n'était pas fondé à réclamer une indemnité calculée sur la base des rémunérations brutes qui lui auraient été attribuées s'il était demeuré en fonctions ; que le Tribunal administratif a procédé à une même évaluation correcte du préjudice en déduisant du montant net de ces rémunérations le montant net des allocations chômage que M. X a perçues pendant la période du 14 octobre 1993 au 31 août 1996, non contestée, à raison de laquelle le droit à indemnisation lui est ouvert ; que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue que ce montant d'allocation chômage ne résulterait pas de l'application des retenues au titre des cotisations sociales pratiquées sur les allocations chômage par l'organisme serveur en application de l'article R.243-36 du code de la sécurité sociale ;

Considérant que, dès lors que, par nature, l'indemnité de licencie-ment que M. X a perçue a atténué le préjudice financier qu'il a subi, cette indemnité doit, contrairement à ce qu'il soutient, venir en déduction pour le calcul de la réparation de son préjudice au titre de la perte de revenus ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, notamment des fiches de paye établies par la chambre de commerce et d'industrie du Mans produites par M. X, que les revenus que l'intéressé aurait pu percevoir s'il était resté en fonctions pendant la période du 14 octobre 1993 au 31 août 1996 s'élèvent à la somme de 351 136,57 F, supérieure à celle retenue par le Tribunal administratif ; que, sur la base de cette somme et compte tenu des déductions tenant aux allocations chômage et à l'indemnité de licenciement précitées, le montant de l'indemnité que le requérant est fondé à percevoir au titre de sa perte de revenus doit être arrêtée à la somme de 12 980 euros ; que M. X est, dès lors, fondé à demander que le jugement du 6 mars 2002 du Tribunal administratif de Nantes soit réformé en tant qu'il lui a alloué une somme inférieure à ce même titre ;

En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :

Considérant que, eu égard, notamment, au fait qu'il a retrouvé un emploi et a perçu des indemnités pendant sa période de chômage, M. X ne démontre pas que le Tribunal administratif de Nantes aurait fait une inexacte appréciation des faits de la cause en fixant à la somme de 20 000 F l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre au titre des troubles dans ses conditions d'existence qui ont résulté de son licenciement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la chambre de commerce et d'industrie du Mans la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la chambre de commerce et d'industrie du Mans à payer à M. X une somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 7 000 euros (sept mille euros) que la chambre de commerce et d'industrie du Mans a été condamnée à verser à M. Jean-Claude X par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 6 mars 2002 est portée à 12 980 euros (douze mille neuf cent quatre-vingts euros).

Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 6 mars 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. Jean-Claude X, ensemble les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie du Mans tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La chambre de commerce et d'industrie du Mans versera à M. Jean-Claude X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X, à la chambre de commerce et d'industrie du Mans et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00421
Date de la décision : 17/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : CAILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-17;01nt00421 ?
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