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18/06/2004 | FRANCE | N°02NT00181

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 18 juin 2004, 02NT00181


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 11 février et 29 mars 2002 au greffe de la Cour sous le n° 02NT00181, présentés pour M. Denis X, demeurant ..., par Me Jean-Claude BROUTIN, avocat au barreau d'Amiens ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 01-1291 et 01-1352 en date du 11 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ses notations des années 1998 et 1999 et à la condamnation du centre départemental d'incendie et de secours de la Manche à lui verser des dommages et

intérêts en réparation de ses préjudices moraux et financier ;

2°) d'ann...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 11 février et 29 mars 2002 au greffe de la Cour sous le n° 02NT00181, présentés pour M. Denis X, demeurant ..., par Me Jean-Claude BROUTIN, avocat au barreau d'Amiens ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 01-1291 et 01-1352 en date du 11 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ses notations des années 1998 et 1999 et à la condamnation du centre départemental d'incendie et de secours de la Manche à lui verser des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moraux et financier ;

2°) d'annuler les décisions prises les 1er mars 2000 et 17 août 2000 relatives à ses notations des années 1998 et 1999 ;

3°) de condamner le centre départemental d'incendie et de secours de la Manche à lui verser la somme de 102 140 euros augmentée des intérêts au taux légal en réparation de son préjudice financier ;

C+ CNIJ n° 36-06-01

4°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Manche à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois de lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2004 :

- le rapport de M. DRONNEAU, président,

- les observations de Me De LESPINAY substituant Me BASCOULERGUE, avocat du service départemental d'incendie et de secours de la Manche,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, lieutenant des sapeurs-pompiers professionnels de 2ème classe, interjette appel du jugement du 11 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 1er mars et 17 août 2000, par lesquelles le directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours (S.D.I.S.) de la Manche a rejeté ses demandes de révision des notations des années 1998 et 1999, et d'autre part, de condamnation du S.D.I.S. du même département à lui payer une somme de 660 000 F en réparation de ses préjudices ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 mars 1986 relatif aux conditions de notation des fonctionnaires territoriaux : La notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre, après que l'intéressé a fait connaître ses voeux relatifs aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes, et après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé ; que, d'autre part, aux termes des dispositions de l'article 21 du décret du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels : Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels font l'objet, chaque année, d'une notation conjointe de la part du préfet et de l'autorité territoriale ; qu'il résulte de ces dispositions que la notation d'une année considérée doit être établie avant le terme de ladite année ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les notations de M. X, lieutenant des sapeurs-pompiers professionnels, chef du centre de secours principal de Valognes, ont été établies, tant pour l'année 1998 que pour 1999, le 20 octobre 2000, en méconnaissance des dispositions précitées ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation desdites décisions ;

Sur la demande indemnitaire :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, que, malgré les recommandations de ses supérieurs hiérarchiques dont l'intéressé n'a pas tenu suffisamment compte, M. X n'a pas été en mesure d'asseoir son autorité sur le personnel du centre de secours dont il avait la responsabilité ; que, par suite, l'autorité administrative avait pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ni se fonder sur d'autres considérations que sa seule valeur professionnelle, établir ses notes à 14 sur 20 pour chacune desdites années ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que les retards dans ses notations l'auraient empêché de postuler à des avancements d'échelon ou de grade, et, notamment, d'être nommé au grade de lieutenant de 1ère classe pour lequel il remplissait les conditions dès janvier 1999, il n'assortit pas ces allégations d'un commencement de preuve ; que le Service départemental d'incendie et de secours de la Manche (S.D.I.S.) soutient sans être utilement contredit, que cette date correspond à l'avancement le plus rapide auquel l'intéressé pouvait prétendre sans qu'il soit tenu de l'en faire bénéficier ; que, dès lors, il n'est pas établi que le retard fautif de l'administration lui ait causé un préjudice ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes indemnitaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation ;

Sur les conclusions tendant l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au Service départemental d'Incendie et de Secours de la Manche (S.D.I.S.) la somme que celui-ci demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner le S.D.I.S. de la Manche à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 11 décembre 2001 est annulé en tant qu'il rejette les demandes d'annulation des notations de M. X au titre des années 1998 et 1999.

Article 2 : Les notations de M. X au titre des années 1998 et 1999 sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le S.D.I.S. de la Manche versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La demande du S.D.I.S. de la Manche au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au service départemental d'incendie et de secours de la Manche et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00181
Date de la décision : 18/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BROUTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-18;02nt00181 ?
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