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25/06/2004 | FRANCE | N°01NT00116

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 25 juin 2004, 01NT00116


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 24 janvier 2001 et 28 février 2001, présentés pour le syndicat départemental d'électricité d'Ille-et-Vilaine, représenté par son président en exercice, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Rennes ;

Le syndicat départemental d'électricité d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°s 98-457 et 98-1194 du 8 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande du syndicat intercommunal d'électr

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 24 janvier 2001 et 28 février 2001, présentés pour le syndicat départemental d'électricité d'Ille-et-Vilaine, représenté par son président en exercice, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Rennes ;

Le syndicat départemental d'électricité d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°s 98-457 et 98-1194 du 8 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande du syndicat intercommunal d'électrification de Pipriac, annulé la délibération du 12 décembre 1997 du comité syndical en tant qu'elle adopte la décision modificative n° 2 du budget 1997, l'ouverture d'une ligne de trésorerie, le budget prévisionnel 1998 et qu'elle approuve l'avenant n° 1 à l'annexe 1 du cahier des charges signé le 31 juillet 1992 concernant les articles 4 et 11 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat intercommunal d'électrification de Pipriac devant le Tribunal administratif de Rennes ;

C

3°) de condamner le syndicat intercommunal d'électrification de Pipriac à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2004 :

- le rapport de M. SIRE, premier conseiller,

- les observations de Me COLLET, substituant Me BOIS, avocat du syndicat intercommunal d'électricité de Pipriac,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 8 novembre 2000, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, sur la demande du syndicat intercommunal d'électrification de Pipriac, la délibération du 12 décembre 1997 du comité du syndicat départemental d'électricité d'Ille-et-Vilaine en tant qu'elle adopte la décision modificative n° 2 du budget syndical de 1997, décide l'ouverture d'une ligne de trésorerie au budget prévisionnel de 1998, et approuve l'avenant n° 1 à l'annexe 1 du cahier des charges passé le 31 juillet 1992 avec Electricité de France (EDF), concernant les articles 4 et 11 ; que le syndicat départemental d'électricité d'Ille-et-Vilaine interjette appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette annulation ; que le syndicat intercommunal d'électrification de Pipriac demande, pour sa part, par la voie du recours incident, qu'il soit fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des dispositions de la délibération contestée ;

Sur l'appel principal du syndicat départemental d'électricité d'Ille-et-Vilaine :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 des statuts du syndicat départemental d'électricité d'Ille-et-Vilaine, adoptés par arrêté préfectoral du 26 octobre 1964 et applicables à la date de la délibération litigieuse : Le syndicat départemental a pour objets généraux : 1) - d'exercer en commun pour l'ensemble des collectivités associées les droits résultant pour les collectivités locales des textes législatifs et réglementaires relatifs à la production, aux transports et à la distribution de l'électricité et notamment de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ainsi que toutes les attributions des collectivités adhérentes relatives au service public de l'électricité. ; 2) - d'organiser en commun les services qui leur incombent pour assurer le bon fonctionnement et la meilleure exploitation de leur distribution d'électricité ; 3) - de représenter les collectivités associées dans tous les cas où les lois et règlements en particulier ceux sur la nationalisation de l'électricité prévoient que les collectivités doivent être représentées ou consultées. II n'entraîne pas la disparition des syndicats primaires ; ces derniers, ainsi que les communes adhérant isolément, conservent leur autonomie financière et administrative et continuent à assurer la charge des travaux d'électrification pour lesquels ils demeurent les maîtres d'ouvrage. La délégation de cette charge au Syndicat Départemental ne pourra être envisagée que par une délibération explicite du Syndicat Primaire ou des communes isolées intéressées ; qu'aux termes de l'article 5 des mêmes statuts : le budget pourvoit aux dépenses du syndicat départemental d'électricité à l'aide des ressources dont peuvent disposer les syndicats de communes, soit d'une façon générale en vertu des dispositions de l'article 49 du code de l'administration communale, soit à raison de leur objet. ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales : les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : (...) b) les recettes suivantes : 1°) le produit de la taxe communale sur l'électricité ; que l'article L. 2333-2 du même code dispose : toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les fournitures d'électricité sous faible ou moyenne puissance ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 5212-24 dudit code : lorsqu'il existe un syndicat de communes pour l'électricité, la taxe prévue à l'article L. 2333-2 peut être établie et perçue par ledit syndicat, au lieu et place des communes adhérentes dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, lorsque les tarifs sont unifiés et la taxe correspondante fixée à un taux uniforme, celle-ci est recouvrée par le distributeur ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment, des énonciations de portée générale contenues dans les stipulations précitées des articles 2 et 5 des statuts du syndicat départemental d'électricité d'Ille-et-Vilaine, l'existence d'un transfert en matière financière autorisant ce syndicat mixte à faire figurer le produit de la taxe communale d'électricité au nombre de ses recettes de fonctionnement ; que cette contribution indirecte locale ne pouvait, dès lors, être perçue par le syndicat départemental au lieu et place des communes ou syndicats intercommunaux adhérents, lesquels assurent, par ailleurs, la maîtrise d'ouvrage des travaux d'électrification ; qu'il suit de là qu'en inscrivant les recettes produites par ladite taxe au titre de l'adoption de la décision modificative n° 2 du budget de 1997 et de l'ouverture d'une ligne de trésorerie au budget prévisionnel de 1998, le comité syndical a, comme l'a à bon droit estimé le tribunal administratif, entaché d'illégalité la délibération du 12 décembre 1997 contestée ;

Considérant, d'autre part, que l'ensemble des communes et syndicats de communes membres du syndicat départemental d'électricité d'Ille-et-Vilaine ont transféré à ce dernier, en 1992, par des délibérations concordantes, leur pouvoir d'autorité concédante dans le domaine de l'électrification ; que la passation, par ledit syndicat départemental, en sa qualité de délégataire des collectivités adhérentes, de la convention du 31 juillet 1992 portant concession à EDF de la distribution de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire des communes membres, doit être regardée comme relevant de l'exercice en commun des attributions des collectivités adhérentes relatives au service public de l'électricité et comme répondant à l'objectif d'assurer le bon fonctionnement et la meilleure exploitation de leur distribution d'électricité au sens des stipulations précitées de l'article 2 des statuts du syndicat ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a, en se fondant sur le défaut de compétence dévolue à cette fin au syndicat départemental d'électricité d'Ille-et-Vilaine, annulé la délibération du 12 décembre 1997 en tant qu'elle approuve l'avenant n° 1 à l'annexe 1 du cahier des charges signé le 31 juillet 1992 ;

Sur l'appel incident du syndicat intercommunal d'électrification de Pipriac :

Considérant que si, par un mémoire enregistré le 6 juillet 2001, le syndicat intercommunal d'électrification de Pipriac demande l'annulation du jugement du 8 novembre 2000 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'a pas annulé, en toutes ses dispositions, la délibération du 12 décembre 1997 contestée, ces conclusions incidentes, qui ont été présentées après l'expiration du délai d'appel et portent sur des dispositions de la délibération divisibles de celles qui font l'objet de l'appel principal, soulèvent un litige distinct et ne sont, dès lors, pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat départemental d'électricité d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 12 décembre 1997 en tant qu'elle adopte la décision modificative n° 2 du budget de 1997 et approuve l'ouverture d'une ligne de trésorerie ainsi que le budget prévisionnel de 1998 ; qu'il est, en revanche, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ledit tribunal a annulé la délibération du 12 décembre 1997 en tant qu'elle approuve l'avenant n° 1 à l'annexe 1 du cahier des charges signé le 31 juillet 1992 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner, aussi bien le syndicat départemental d'électricité d'Ille-et-Vilaine, que le syndicat intercommunal d'électrification de Pipriac, à verser les sommes qu'ils se réclament mutuellement au titre des frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 novembre 2000 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il annule la délibération du 12 décembre 1997 du syndicat départemental d'électricité d'Ille-et-Vilaine en ce qu'elle approuve l'avenant n° 1 à l'annexe 1 du cahier des charges signé le 31 juillet 1992.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat départemental d'électricité d'Ille-et-Vilaine et l'appel incident du syndicat intercommunal d'électrification de Pipriac sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions du syndicat intercommunal d'électrification de Pipriac tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat départemental d'électricité d'Ille-et-Vilaine, au syndicat intercommunal d'électrification de Pipriac et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00116
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : VALADOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-25;01nt00116 ?
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