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25/06/2004 | FRANCE | N°01NT00672

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 25 juin 2004, 01NT00672


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2001, présentée pour Y... Fernande X, dont le domicile est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99-1417, 00-586 et 00-587 en date du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996, et des cotisations de contribution pour le rembourseme

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2001, présentée pour Y... Fernande X, dont le domicile est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99-1417, 00-586 et 00-587 en date du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996, et des cotisations de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si Mme X soutient que, le tribunal ayant refusé de reporter la date de l'audience fixée au 1er février 2001, elle a reçu le dernier mémoire de l'administration devant le tribunal administratif trop tard pour pouvoir y répondre en produisant des pièces qu'elle avait réclamées aux services préfectoraux du Loiret, il résulte du dossier de première instance que les premiers juges n'ont retenu aucun élément nouveau contenu dans ce mémoire et ont considéré comme inopérante la question de la compétence territoriale du vérificateur que la requérante entendait démontrer notamment au moyen des pièces réclamées aux services préfectoraux ; que, par suite, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisant obligation à un tribunal administratif d'ordonner le renvoi d'une affaire en état d'être jugée, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la compétence territoriale du vérificateur :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement (...) ; qu'aux termes de l'article 170 du même code : 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille (...) ; qu'aux termes de l'article 45 de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 173 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement (...) ; qu'aux termes de l'article 111 novodecies de l'annexe III au code général des impôts : Les personnes qui n'ont pas en France de domicile ni de résidence fixe depuis plus de six mois doivent accomplir leurs obligations fiscales auprès du service des impôts dont relève la commune à laquelle elles se trouvent rattachées conformément à l'article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 (...) ; qu'en vertu des articles 55 du code général des impôts et 376 de l'annexe II audit code alors en vigueur, les agents appartenant au service des impôts compétent pour recevoir les déclarations des contribuables ont qualité pour procéder aux vérifications et notifier des redressements ; qu'enfin, aux termes de l'article L.45-0A du livre des procédures fiscales : Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du code général des impôts, lorsque le lieu de déclaration ou d'imposition d'un contribuable a été ou aurait dû être modifié, les agents des impôts compétents à l'issue de ce changement peuvent également assurer l'assiette et le contrôle de l'ensemble des impôts ou taxes non atteints par la prescription ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme X aurait, durant la période du 16 mars 1996 au 19 avril 1998, été titulaire d'un livret spécial de circulation établissant son rattachement à la commune de Pannes (Loiret) ; qu'à la date de la déclaration des revenus de l'année 1996, l'intéressée disposait à Canisy (Manche) d'une adresse postale et bancaire, dont elle avait fait usage dans l'acte d'acquisition d'un terrain publié à la Conservation des hypothèques de Saint-Lo ; que les courriers qui lui ont été expédiés par le service des impôts à cette adresse lui sont parvenus ; que, par suite, le service des impôts de la Manche était territorialement compétent pour notifier les redressements concernant l'année 1996 et les années 1994 et 1995 non atteintes par la prescription ;

En ce qui concerne la taxation d'office :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X n'a pas déposé dans les délais qui lui était impartis par les mises en demeure, les déclarations de revenus qu'elle était tenue de souscrire au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; qu'elle était, dès lors, en situation de voir son revenu imposable à l'impôt sur le revenu taxé d'office en vertu du 1° de l'article L.66 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'origine des crédits bancaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a, en 1994, 1995 et 1996, perçu, au crédit de ses comptes bancaires, les sommes de 239 317 F, 208 290 F et 160 285 F ; que la requérante ne produit aucun élément de nature à corroborer ses affirmations selon lesquelles les sommes dont il s'agit lui auraient été versées par son concubin pour l'entretien du foyer alors notamment que les revenus professionnels déclarés par ce dernier n'apparaissent pas compatibles avec les versements litigieux ; que, par suite, la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère non imposable des sommes qui ont servi de base à la taxation d'office ;

En ce qui concerne le quotient familial :

Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts : Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : ... célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge (...) 3 (...) ; qu'aux termes de l'article 196 du même code : Sont considérés comme étant à la charge du contribuable à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; qu'il résulte de ces dispositions que les contribuables vivant en union libre et qui sont considérés comme des célibataires, donc astreints à des déclarations de revenus séparées, bénéficient d'un quotient familial déterminé en fonction des enfants dont ils assurent réellement la charge ; que dans le cas où l'entretien des enfants est assuré conjointement par les concubins, ceux-ci sont tenus d'établir des déclarations faisant ressortir soit un partage des charges familiales soit le rattachement desdites charges à une seule déclaration, un même enfant ne pouvant apparaître simultanément à charge dans deux déclarations de revenus ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X vivait en union libre avec M. Y, qui a porté à charge les trois enfants du couple ; que la requérante ne soutenant pas avoir supporté la charge de l'éducation desdits enfants, la circonstance qu'elle n'aurait pas donné son accord à ce rattachement est sans influence sur le quotient familial qui doit être retenu pour l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge ; que, par ailleurs, si elle invoque l'interprétation qui aurait été donnée de la loi fiscale par l'administration en ce qui concerne la détermination de celui des concubins qui doit être regardé comme ayant les enfants à charge, elle ne fournit à l'appui de ce moyen aucune précision suffisante de nature à permettre au juge de l'impôt d'en apprécier la pertinence ; que, dès lors, ses prétentions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la totalité de sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à Y... Fernande X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00672
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-25;01nt00672 ?
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