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25/06/2004 | FRANCE | N°03NT00001

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 25 juin 2004, 03NT00001


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2003, présentée pour :

- Mme Geneviève X, demeurant ...,

- M. Alain X, demeurant ...,

- et Mme Line X, demeurant ...,

par Me CARÉ, avocat au barreau de Chartres ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3811 du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que le syndicat Culture, Sports, Loisirs de Maintenon - Pierres soit condamné à leur verser la somme de 15 244,90 euros en réparation d

u préjudice résultant pour eux de la proximité d'un terrain de sports dépendant dudit syndicat ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2003, présentée pour :

- Mme Geneviève X, demeurant ...,

- M. Alain X, demeurant ...,

- et Mme Line X, demeurant ...,

par Me CARÉ, avocat au barreau de Chartres ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3811 du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que le syndicat Culture, Sports, Loisirs de Maintenon - Pierres soit condamné à leur verser la somme de 15 244,90 euros en réparation du préjudice résultant pour eux de la proximité d'un terrain de sports dépendant dudit syndicat ;

C

2°) de condamner le syndicat Culture, Sports, Loisirs de Maintenon - Pierres à leur verser les sommes de 15 245 euros en réparation du préjudice subi et 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les consorts X, voisins très proches du terrain de sports dépendant du syndicat intercommunal Culture, Sports, Loisirs de Maintenon - Pierres soutiennent qu'ils subissent de nombreuses nuisances qui excèdent les inconvénients inhérents au voisinage de ce type d'ouvrage ; qu'ils relèvent appel du jugement du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que ledit syndicat soit condamné à les indemniser des préjudices ainsi subis ;

Sur les conclusions à fin de désistement :

Considérant que, par mémoire enregistré le 27 mai 2004, M. Alain X a déclaré se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :

Considérant que l'appel ayant été introduit par Mme Geneviève X et ses enfants Alain et Line, la circonstance qu'en cours d'instance la requérante soit décédée et que son fils Alain se soit désisté de la présente instance n'est pas de nature à rendre sans objet l'appel formé, dès lors que Mme Line X, épouse Z, a maintenu ses conclusions et que l'affaire est en état d'être jugée ;

Au fond :

Considérant que si les consorts X ont eu à subir du fait de la proximité du terrain de sports dépendant du syndicat Culture, Sports, Loisirs de Maintenon - Pierres des inconvénients tenant tant aux nuisances sonores qu'à des dégradations de leurs plantations provoquées par des ballons tombant dans leur propriété, ces sujétions, dès lors que leur propriété est bordée d'une allée de thuyas, d'une clôture métallique et d'un rideau de peupliers en limite du terrain de sports, n'ont pas dépassé par leur importance les sujétions que les propriétaires situés à proximité de ce type d'équipement sont tenus de supporter ; qu'en outre, le procès-verbal d'huissier dressé à la demande des intéressés n'établit aucun des troubles allégués ; qu'enfin, il n'est pas davantage démontré que le règlement d'utilisation du terrain de sports pris en 1989 par le syndicat ne serait pas respecté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Line X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat Culture, Sports, Loisirs de Maintenon - Pierres, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. Alain X.

Article 2 : La requête de Mme Line X, épouse Z est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, à Mme Line X, épouse Z, au syndicat Culture, Sports, Loisirs de Maintenon - Pierres et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00001
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : CARE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-25;03nt00001 ?
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