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28/06/2004 | FRANCE | N°01NT00508

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 juin 2004, 01NT00508


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2001, présentée par M. Beaudouin X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 98-1139 en date du 9 janvier 2001 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction des impositions contestées ;

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C

Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2001, présentée par M. Beaudouin X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 98-1139 en date du 9 janvier 2001 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction des impositions contestées ;

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C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2004 :

- le rapport de M. LEMAI, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle... ; l'article R.196-3 du même livre dispose que : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ; que, d'autre part, aux termes de l'article L.169 de ce même livre : Pour l'impôt sur le revenu... le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ;

Considérant que les cotisations d'impôt sur le revenu en litige ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1989 pour les impositions dues au titre de l'année 1987 et le 31 mars 1990 pour les impositions dues au titre de l'année 1988 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R.196-1 M. X disposait d'un délai de réclamation expirant le 31 décembre 1992 pour les impositions dues au titre de l'année 1987 et le 31 décembre 1993 pour les impositions dues au titre de l'année 1988 ; que la procédure de redressement engagée par les notifications en date du 10 mai 1989 et du 8 novembre 1990 lui a ouvert le délai spécial de réclamation prévu par les dispositions précitées de l'article R.196-3, qui expirait au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la dernière notification, soit en l'espèce le 31 décembre 1993 ; qu'il résulte de l'instruction que la réclamation dont M. X se prévaut en appel est parvenue aux services fiscaux le 16 août 1994, soit après l'expiration tant du délai général que du délai spécial de réclamation ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le président de la 3èmè chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme irrecevable ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Beaudouin X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00508
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : TROUSSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;01nt00508 ?
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