La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2004 | FRANCE | N°02NT01214

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 28 juin 2004, 02NT01214


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2002, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me CAMPS, avocat au barreau de Toulon ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99-2774 du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Établissement français du sang (E.F.S.), venu aux droits du centre hospitalier universitaire (C.H.U.) de Tours à verser à M. Jean-Claude X une indemnité de 15 250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 1999 et, selon les mêmes modalit

és, une indemnité de 3 000 euros à Mme Sandrine X, sommes qu'ils estiment insuff...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2002, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me CAMPS, avocat au barreau de Toulon ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99-2774 du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Établissement français du sang (E.F.S.), venu aux droits du centre hospitalier universitaire (C.H.U.) de Tours à verser à M. Jean-Claude X une indemnité de 15 250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 1999 et, selon les mêmes modalités, une indemnité de 3 000 euros à Mme Sandrine X, sommes qu'ils estiment insuffisantes, en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C à la suite de transfusions sanguines pratiquées dans cet établissement lors d'interventions chirurgicales ;

C

2°) de condamner l'E.F.S. à verser les sommes de 100 000 euros à M. X au titre de son préjudice d'agrément et 10 000 euros à Mme X au titre de son préjudice moral ;

3°) de condamner l'E.F.S. à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir affirmé par jugement du 30 avril 2002, que le centre hospitalier universitaire de Tours était responsable de la contami-nation de M. X par le virus de l'hépatite C lors de son séjour dans cet établissement, en mars 1987, à la suite d'un accident de la circulation, le Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Établissement français du sang, venu aux droits du centre hospitalier universitaire de Tours, à verser une somme de 15 250 euros à M. X en réparation des troubles dont il reste atteint du fait de sa contamination, ainsi que des douleurs éprouvées et une somme de 3 000 euros à son épouse en réparation de son préjudice moral ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement auquel ils reprochent d'avoir fait une insuffisante estimation de leurs préjudices, l'Établissement français du sang concluant au rejet de leur requête ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges et du sapiteur qu'il avait été autorisé à s'adjoindre, que l'hépatite C dont M. X est atteint est peu active et se traduit par des douleurs évaluées à un point sur une échelle de 7 ; que, d'ailleurs, les derniers résultats d'analyse communiqués font apparaître une évolution favorable de la maladie ; que, dès lors, en allouant à l'intéressé une indemnité d'un montant de 15 250 euros, le Tribunal administratif d'Orléans n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice subi par l'intéressé du fait de sa contamination, les préjudices invoqués par M. X et liés à la crainte d'une évolution défavorable de son état présentant un caractère purement éventuel ;

Considérant, en second lieu, qu'en allouant à Mme X une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la contamination de son mari, le Tribunal administratif en a fait une juste appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué aurait procédé à une évaluation insuffisante de leur préjudice ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Établissement français du sang, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X à verser à l'Établissement français du sang une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Établissement français du sang au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à l'Établissement français du sang et au ministre de la santé et de la protection sociale.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01214
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : CAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;02nt01214 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award