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27/09/2004 | FRANCE | N°03NT01119

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 27 septembre 2004, 03NT01119


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 juillet 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 02-818, 03-7, 03-8 et 03-9 du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé à la société GEVELOT Extrusion la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles des communes de Messei, Toucy, Offranville et Laval ;

2°) de remettre intégralement l'impo

sition contestée à la charge de la société GEVELOT Extrusion ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 juillet 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 02-818, 03-7, 03-8 et 03-9 du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé à la société GEVELOT Extrusion la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles des communes de Messei, Toucy, Offranville et Laval ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société GEVELOT Extrusion ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.222-24 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2004 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- les observations de Me CHATEL, avocat de la société GEVELOT Extrusion,

- et les conclusions de M. HERVOUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base... la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle... ; que le premier alinéa du 3° de l'article 1469 du même code fixe la valeur locative des immobilisations corporelles non passibles d'une taxe foncière dont la durée d'amortissement est inférieure à 30 ans à 16 pour 100 de leur prix de revient ; qu'aux termes de l'article 310 HF de l'annexe II au code général des impôts : Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle : ... 2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque, dans le cadre d'une opération de fusion, une entreprise a choisi de se placer sous le régime prévu par l'article 210 A du code général des impôts et a inscrit dans le compte immobilisations non la valeur nette comptable des apports dont elle a bénéficié, ainsi que le prévoit l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, mais leur valeur d'origine en reprenant la comptabilisation des amortissements alors constatés par la société apporteuse, la base de la taxe professionnelle dont elle est redevable doit être calculée à partir de cette valeur d'origine ;

Considérant que dans le cadre de la restructuration d'un groupe d'entreprises effectuée en 1994, la société Gevelot Extrusion a reçu, dans le cadre d'un apport partiel d'actif, des immobilisations entrant dans le champ d'application du 3° de l'article 1469 du code général des impôts et dont la valeur d'apport a été fixée à la valeur nette comptable de ces biens dans les comptes des sociétés apporteuses ; que, toutefois, afin de faire bénéficier l'opération du régime spécial des fusions établi par l'article 210 B du code général des impôts dont les dispositions relatives aux scissions et apports partiels d'actif renvoient aux dispositions de l'article 210 A du même code, la société GEVELOT Extrusion, qui a acquis les biens apportés à leur valeur d'apport, n'a pas inscrit dans son compte immobilisations la valeur d'apport des biens litigieux, mais a repris dans son bilan les écritures comptables des sociétés apporteuses en inscrivant, d'une part, la valeur brute des biens dans le compte immobilisations et, d'autre part, les amortissements déjà effectués par les sociétés apporteuses dans son compte amortissements ; que la société GEVELOT Extrusion soutenait devant les premiers juges que, pour l'assiette de la taxe professionnelle dont elle est redevable, l'administration devait retenir non pas la valeur inscrite au compte des immobilisations, mais la valeur mentionnée dans le traité d'apport ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le prix de revient des biens visés au 3° de l'article 1469 est celui qui sert de base aux amortissements, conformément aux dispositions de l'article 310 HF de l'annexe II au code général des impôts ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'administration a calculé les bases de la taxe professionnelle de la société GEVELOT Extrusion en prenant en considération la valeur des biens apportés qui a servi de base aux amortissements et non leur valeur d'apport ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen a retenu la valeur d'apport des biens acquis par la société GEVELOT Extrusion pour le calcul de la taxe professionnelle dont celle-ci était redevable au titre de l'année 1997 dans les rôles des communes de Messei, Toucy, Offranville et Laval ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société GEVELOT Extrusion devant le Tribunal administratif de Caen ;

Considérant que les moyens tirés par la société requérante de l'application des dispositions de l'article 1518-B du code général des impôts sont inopérants, dès lors que cet article n'est applicable que lorsque la valeur locative des immobilisations corporelles acquises est inférieure à une proportion de la valeur locative des mêmes biens l'année précédant l'apport, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Considérant, par ailleurs, que la société GEVELOT Extrusion ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions du paragraphe n° 6 de l'instruction 6 E-2222 ni des paragraphes n° 19 et n° 48 de l'instruction 6 E-12-93, qui ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale mais se bornent à rappeler les dispositions des articles 1518 B du code général des impôts, 310 HF de l'annexe II et 38 quinquies de l'annexe III au même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a accordé à la société GEVELOT Extrusion la décharge des cotisations litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société GEVELOT Extrusion la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 6 mai 2003 est annulé.

Article 2 :

La société GEVELOT Extrusion est rétablie dans les rôles des communes de Messei, Toucy, Offranville et Laval pour la taxe professionnelle au titre de l'année 1997 à raison de l'intégralité des cotisations supplémentaires qui lui ont été assignées.

Article 3 :

Les conclusions de la société GEVELOT Extrusion relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société GEVELOT Extrusion.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT01119
Date de la décision : 27/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : CHATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-09-27;03nt01119 ?
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