La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2004 | FRANCE | N°02NT00024

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 29 septembre 2004, 02NT00024


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2002, présentée par M. Michel X, demeurant ... ;

M. Michel X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 01241 du 16 octobre 2001 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

...................................................

..........................................................

C

Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2002, présentée par M. Michel X, demeurant ... ;

M. Michel X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 01241 du 16 octobre 2001 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2004 :

- le rapport de M. LEMAI, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la décision par laquelle le directeur des services fiscaux des Côtes d'Armor a rejeté la réclamation présentée par M. X lui a été notifiée le 17 novembre 2000 ; que, si la demande de M. X dirigée contre cette décision n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes que le 22 janvier 2001, soit après l'expiration du délai de recours ouvert par la disposition précitée de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales précité, elle avait été postée par lettre simple le mardi 16 janvier 2001, soit en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration dudit délai ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a déclaré la demande irrecevable ; que M. X est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : ... Le revenu net est déterminé... sous déduction : ... II des charges ci-après... 2° ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil... ; que ces articles sont notamment relatifs aux obligations alimentaires entre parents et enfants ; qu'aux termes de l'article 208 du code civil : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit... ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs enfants majeurs privés de ressources, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs enfants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le foyer fiscal de la fille du contribuable, Marie Laurence, mariée et mère de trois enfants, a déclaré pour les années 1997 et 1998 un revenu imposable respectivement de 153 614 F et de 163 335 F ; qu'eu égard au montant de ces revenus, lesquels sont complétés par des allocations familiales et à la circonstance que le ménage est propriétaire de son logement, la bénéficiaire des versements ne pouvait être regardée comme étant dans le besoin au sens des dispositions précitées du code civil ;

Considérant que si M. X soutient que les déclarations de revenus qu'il avait souscrites au titre des années litigieuses avaient été établies conformément aux conseils qui lui avaient été donnés par un agent de l'administration, il n'assortit pas ce moyen de précision permettant de considérer que ces conseils auraient constitué une interprétation formelle du texte fiscal ou une prise de position formelle sur la situation de fait du contribuable au regard de ce texte, dont le requérant pourrait se prévaloir sur le fondement des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er :

L'ordonnance n° 01241 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes en date du 16 octobre 2001 est annulée.

Article 2 :

La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00024
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-09-29;02nt00024 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award