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11/10/2004 | FRANCE | N°03NT00765

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 11 octobre 2004, 03NT00765


Vu, I, sous le n° 03NT00765 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2003, présentée par M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n°s 99-84, 99-4856 et 01-2253 du 25 mars 2003 par lesquels le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Saint-Etienne-de-Brillouet, ainsi que de la taxe d'habitation auxquelles il a été

assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 dans les rôles de la même commu...

Vu, I, sous le n° 03NT00765 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2003, présentée par M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n°s 99-84, 99-4856 et 01-2253 du 25 mars 2003 par lesquels le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Saint-Etienne-de-Brillouet, ainsi que de la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 dans les rôles de la même commune ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 244 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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C

Vu, II, sous le n° 03NT01328 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2003, présentée par M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 01-4493 et 02-724 du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune de Saint-Etienne-de-Brillouet ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de prononcer le sursis à exécution des décisions administratives qu'il avait attaquées en première instance ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 244 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2004 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HERVOUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent le même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant que la jonction de demandes pendantes devant la même juridiction, qui ne peut avoir d'influence sur le sens des décisions à prendre sur chacune d'elles, ne constitue jamais une obligation pour le juge ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les jugements attaqués seraient entachés d'irrégularité au motif que les premiers juges n'ont pas joint ses demandes ;

Sur le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1382 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : ... 6° a) Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales telles que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs... ; L'exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage... ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y, auquel M. X louait depuis 1978 une partie de ses bâtiments pour l'exercice d'une activité agricole, a cessé cette activité à compter du 31 décembre 1993 ; qu'il résulte toutefois des seuls courriers produits au dossier, échangés en août 1998 entre le requérant et M. Y et relatifs à la nécessité pour ce dernier d'enlever avant la fin de l'année des matériels qu'il entreposait encore dans les locaux litigieux, que M. Y n'utilisait pas ces locaux à des fins agricoles ou viticoles ; qu'en revanche, ainsi que l'a constaté le géomètre du cadastre lors d'une visite sur place, le 13 décembre 1997, cette ancienne grange servait d'entrepôt, de remise et de garage pour des véhicules non agricoles ; que, dans ces conditions, ces locaux doivent être regardés comme ayant été affectés à un usage autre qu'agricole et n'entrent pas dans le cadre des dispositions précitées de l'article 1382 du code général des impôts ;

Sur la valeur locative des bâtiments :

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux affectés à l'habitation... ; qu'aux termes de l'article 1495 du même code relatif aux règles d'évaluation de la valeur locative des propriétés bâties, chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation et son état à la date de l'évaluation ; qu'aux termes de l'article 1496 du même code : I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation... est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. - II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux... le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement ;

Considérant que M. X soutient, en premier lieu, que la valeur locative de sa maison d'habitation, qui a été calculée en tenant compte de la composition totale du bâtiment, n'aurait pas dû inclure la surface du grenier qui est inutilisable en raison du mauvais état de son plancher et de celui de la toiture ; que, toutefois, en application des dispositions précitées, la valeur locative doit être déterminée en tenant compte de l'ensemble des éléments qui constituent l'habitation et dont le contribuable a la disposition ou la jouissance, quel que soit leur état ; que, dès lors, ce moyen ne peut être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que selon le barème figurant à l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts pris pour l'application des dispositions précitées, sont classés en sixième catégorie les immeubles, dont la construction de qualité courante est en matériaux utilisés habituellement dans la région et assurant des conditions d'habitabilité normale, qui comprennent des pièces de dimensions réduites dépourvues en général de locaux d'hygiène, alors que sont classés en septième catégorie les immeubles, dont la qualité de construction est médiocre, qui sont de construction économique en matériaux bon marché présentant souvent certains vices, où le logement est souvent exigu et sont très fréquemment sans locaux d'hygiène ; qu'il résulte notamment de la déclaration H1 signée par le requérant le 13 décembre 1997 et dont il n'est pas établi qu'elle comporterait des mentions inexactes, ainsi que de la déclaration complémentaire également souscrite par l'intéressé le 3 août 1998, que sa maison a été construite en 1824 en pierres et moellons avec une couverture en tuiles, dispose de l'électricité et de l'eau courante, ainsi que de locaux d'hygiène ; que si M. X fait valoir que la pierre calcaire alors utilisée pour la construction, favoriserait l'apparition de salpêtre de nature à conduire à une dégradation des murs, il indique lui-même que ces moellons ont pour origine le sol calcaire du village ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que la maison du requérant, construite en matériaux utilisés habituellement dans la région, assurant des conditions d'habitabilité normale en cas d'entretien suffisant, et comportant des éléments de confort, correspond aux critères énumérés par l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts pour le classement des locaux en sixième catégorie ; que M. X ne peut, dès lors, soutenir qu'elle aurait dû être classée en septième catégorie ;

Considérant, en troisième lieu, que selon le barème annexé à l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, le coefficient de 1 correspond à un état d'entretien passable pour une construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité, alors que le coefficient de 0,90 correspond à un état d'entretien médiocre pour une construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement aux allégations de M. X qui ne sont pas assorties de précisions, que la désagrégation des murs due à la présence de salpêtre et le mauvais état de la toiture nécessiteraient des réparations importantes et compromettraient les conditions élémentaires d'habitabilité ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû appliquer à sa maison, un coefficient de 0,90 et non de 1 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00765
Date de la décision : 11/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-10-11;03nt00765 ?
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