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11/10/2004 | FRANCE | N°03NT00867

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 11 octobre 2004, 03NT00867


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 juin 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-922 du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé à M. Dominique X la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 dans les rôles de la ville de Caen ;

2°) de remettre, à concurrence des dégrèvements prononcés en première instance, l'imposition contest

e à la charge de M. X ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 juin 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-922 du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé à M. Dominique X la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 dans les rôles de la ville de Caen ;

2°) de remettre, à concurrence des dégrèvements prononcés en première instance, l'imposition contestée à la charge de M. X ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2004 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HERVOUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pendant la période de référence... b) Les salaires... 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence... ; qu'aux termes de l'article 310 HC de l'annexe II au code général des impôts : Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment : Les titulaires de bénéfices non commerciaux... ; Les personnes qui, à titre habituel, donnent des conseils et servent d'intermédiaires pour la gestion ou le règlement d'intérêts privés... ; Les commissionnaires, les courtiers... ; que selon l'article 310 HD de la même annexe : Lorsque les personnes désignées à l'article 310 HC exercent dans les mêmes locaux une autre activité passible de la taxe professionnelle, leur base d'imposition est déterminée dans les conditions fixées pour l'activité dominante ; cette dernière est appréciée en fonction des recettes ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 1467 du code général des impôts, qui distingue entre deux catégories de contribuables, et des articles 310 HC et 310 HD de l'annexe II, qui conduisent à comparer l'activité des personnes relevant du 2° de l'article 1467 à leur activité relevant du 1° de cet article, que pour établir l'activité dominante d'un contribuable présentant plusieurs des qualités mentionnées par l'article 1467 du code, il convient de regrouper les recettes provenant de chacune des deux catégories définies par cet article ;

Considérant qu'au cours des années litigieuses, M. X exploitait un débit de tabac dans lequel il était également dépositaire de presse, loto, loterie, vignettes, timbres fiscaux et postaux et où il vendait des articles de bimbeloterie ; qu'il résulte de l'instruction que le total des recettes provenant des ventes de tabac pour lesquelles M. X était titulaire de bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 du code général des impôts et des ventes de journaux pour lesquelles M. X avait la qualité d'intermédiaire de commerce, a été, au cours de ces années, supérieure aux recettes provenant des ventes d'articles de bimbeloterie, qui relevaient du 1° de l'article 1467 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a fixé les bases de la taxe professionnelle à laquelle M. X a été assujetti, en application des règles définies au 2° de l'article 1467 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a accordé à M. X, qui ne soulève pas d'autre moyen dans sa demande, la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

Considérant, par ailleurs, que les conclusions du recours incident de M. X tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 dans les rôles de la ville de Caen, portent sur un litige distinct de celles du recours du ministre qui ne concernent que l'année 2001 et sont, par suite, irrecevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 13 février 2003 est annulé.

Article 2 :

M. X est rétabli dans les rôles de la ville de Caen au titre de l'année 2001 à raison de l'intégralité de la cotisation de taxe professionnelle qui lui a été assignée.

Article 3 :

Les conclusions de M. X tendant à la réduction de la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 2002 et à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Dominique X.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00867
Date de la décision : 11/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-10-11;03nt00867 ?
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