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13/10/2004 | FRANCE | N°00NT01217

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 13 octobre 2004, 00NT01217


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2000, présentée pour la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Finistère, ayant son siège ..., par Me X..., avocat au barreau de Brest ;

La Caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Finistère demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95.3488, en date du 23 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période couvrant les an

nées 1990 à 1993 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2000, présentée pour la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Finistère, ayant son siège ..., par Me X..., avocat au barreau de Brest ;

La Caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Finistère demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95.3488, en date du 23 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période couvrant les années 1990 à 1993 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires au taux légal ;

C

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2004 :

- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Finistère (CRCMMF) a facturé à la Société d'Assurances Mutuelles de Bretagne Océan (SAMBO) le coût de mise à disposition de personnel, en exonération de taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement de l'article 261 B du code général des impôts ; que l'administration, estimant que les conditions requises par ce texte pour bénéficier de l'exonération n'étaient pas remplies, lui a réclamé un complément de taxe au titre de la période allant du 1er janvier 1990 au 31 juillet 1993 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 B du code général des impôts : Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, sont exonérées de cette taxe à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes... ;

Considérant que la CRCMMF ne conteste pas que, faute d'avoir constitué un groupement de droit ou de fait avec la SAMBO susceptible de rendre des services à ses adhérents, elle ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 261 B du code général des impôts ;

Considérant, cependant, que la CRCMMF invoque, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative 3.A.3.80 du 28 janvier 1980 selon laquelle il peut arriver que, pour des motifs économiques, certaines sociétés relevant d'un même groupe voient leur statut initial remis en cause, soit par une restructuration, soit par l'évolution ou le développement des interventions du groupe. Dans ce cas, et pour éviter que les changements intervenus ne portent atteinte aux droits acquis des salariés, notamment en matière de retraite, le personnel effectivement employé par une société donnée est administrativement rattaché à une autre société qui reçoit de la première le remboursement des salaires et charges sociales concernant ce personnel. Il convient d'admettre que les sommes versées par la société utilisatrice du personnel à la société de rattachement en remboursement des salaires et charges annexes relatifs à ce personnel ne donnent pas lieu au paiement de la TVA quelle que soit la situation des sociétés en cause au regard de cette taxe. Cette décision est subordonnée à la double condition que le remboursement n'excède pas le montant des salaires et des charges y afférentes et que la prise en compte administrative des personnels par la société de rattachement réponde effectivement à des préoccupations tenant à leur statut et, par conséquent, qu'il ne s'agisse pas en l'espèce d'une opération de mise à disposition de personnel pure et simple. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a, à partir de 1930, parallèlement à son activité bancaire, contribué au développement d'une activité d'assurance de bateaux dont elle finançait par des prêts l'acquisition ou l'équipement ; que cette activité, exercée dès son origine avec le concours de son personnel, sous une forme associative, a pris en 1976 la forme d'une société d'assurances mutuelles, puis en 1986 celle d'une société d'assurances à caractère professionnel sous l'appellation précitée SAMBO ; que si cette évolution statutaire a obligé la CRCMMF à facturer à la SAMBO le coût exact correspondant à la mise à disposition de son personnel, prestation qu'elle assurait gratuitement à l'origine, elle n'a pas remis en cause le principe de cette mise à disposition ; que si la SAMBO a progressivement élargi ses compétences à d'autres domaines d'intervention comme celui de la prévoyance, il est constant que ce changement est sans lien avec l'utilisation par elle de salariés de la CRCMMF ; qu'il suit de là qu'à supposer que ces deux sociétés puissent être regardées comme relevant du même groupe, il ne résulte pas de l'instruction que les relations entre la CRCMMF et la SAMBO aient pour origine une restructuration, ou soient la conséquence d'une évolution ou du développement des interventions du groupe ; que, dans ces conditions, la CRCMMF n'entre pas dans les prévisions de l'instruction administrative dont elle entend se prévaloir ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a estimé que les sommes qu'elle a reçues de la SAMBO en contrepartie de la mise à disposition de personnel devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CRCMMF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Finistère la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Finistère est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Finistère et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01217
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : FAUCON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-10-13;00nt01217 ?
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