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27/10/2004 | FRANCE | N°00NT01552

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 27 octobre 2004, 00NT01552


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2000, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me THIBAULT, avocat au barreau de Nanterre ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 97-2740 du 25 mai 2000 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu des années 1989 et 1990 ;

2°) de lui accorder la réduction de l'imposition restant en litige ;

3°) de condamne

r l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribun...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2000, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me THIBAULT, avocat au barreau de Nanterre ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 97-2740 du 25 mai 2000 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu des années 1989 et 1990 ;

2°) de lui accorder la réduction de l'imposition restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2004 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice net imposable issu de l'exploitation d'une entreprise industrielle ou commerciale est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant, et qu'aux termes du 1 de l'article 39 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges... ;

Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que ce compte doit, à la date de clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires, et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apport ou des prélèvements effectués ; qu'aucune obligation n'étant faite à l'exploitant, dont la responsabilité personnelle et illimitée garantit les droits des créanciers, de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les prélèvements qu'il effectue sur son compte personnel ne peuvent être regardés comme anormaux tant que ce compte ne présente pas, de ce fait, un solde débiteur ; que si, au contraire, le solde de ce compte devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie personnelle au détriment de celle de son entreprise, les prélèvements effectués ne peuvent, dans cette mesure, au cas où figure au passif du bilan de l'entreprise une dette correspondant à des emprunts ou des découverts bancaires générateurs de frais financiers, qu'être assortis de la prise en charge personnelle, par l'exploitant, d'une quote-part appropriée de ces frais, laquelle doit, par suite, être soustraite des charges d'exploitation déductibles pour la détermination du bénéfice imposable en vertu du 1 précité de l'article 39 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prélèvements effectués par M. X dans la caisse de l'entreprise individuelle qu'il exploitait à Grâces, ont eu pour effet de rendre constamment débiteur, au cours de chacun des exercices clos le 30 juin des années 1989 et 1990, le solde de son compte personnel dans les écritures de l'entreprise, alors que figurait au passif du bilan de celle-ci le montant d'emprunts générateurs de frais financiers comptabilisés parmi les charges d'exploitation ; que, dès lors, l'administration a pu à bon droit écarter des charges d'exploitation déductibles desdits exercices une quote-part de ces frais ;

Considérant, toutefois, que M. X invoque, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions du paragraphe 7 de l'instruction administrative 4 C-7-85 du 10 septembre 1985 aux termes duquel : La quote-part non déductible des charges financières est déterminée par le rapport du solde débiteur moyen annuel du compte de l'exploitant au montant moyen des prêts et avances de l'exercice. Toutefois, il conviendra de substituer au solde débiteur moyen annuel du compte de l'exploitant le montant moyen annuel des prélèvements nets de l'exploitant si ce dernier lui est inférieur. Pour le décompte de ce dernier montant, le solde débiteur du compte de l'exploitant à l'ouverture de l'exercice, après affectation du résultat de l'exercice précédent, ne sera retenu que pour la fraction correspondant aux prélèvements nets personnels de l'exploitant. Il ne sera donc pas tenu compte des situations négatives imputables exclusivement à l'existence de reports à nouveau négatifs ;

Considérant que, pour demander la réformation du jugement attaqué, qui, pour déterminer le montant des frais financiers à réintégrer, a fait application de la seconde méthode prévue par l'instruction, M. X soutient que ses prélèvements annuels étant restés pour chacun des exercices vérifiés inférieurs aux résultats de l'exercice précédent, il conviendrait de retenir un solde créditeur du compte de l'exploitant au début de chacun des exercices en litige ; que, toutefois, ces prétentions excèdent les prévisions de l'instruction de 1985, qui autorise seulement qu'on ne prenne pas en compte un solde débiteur dans la mesure où il provient de déficits antérieurs de l'entreprise ; que, dans ces conditions, M. X ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'instruction de 1985 pour demander la réformation du jugement attaqué ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01552
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : THIBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-10-27;00nt01552 ?
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