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29/11/2004 | FRANCE | N°03NT00133

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 29 novembre 2004, 03NT00133


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2003, présentée pour la SCI PARADOR, dont le siège est ... à Saint Jean de Braye (45800), par Me José X..., avocat au barreau de Versailles ;

LA SCI PARADOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-1281, 00-2953, 00-3247 et 01-4384 en date du 26 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 dans les

rôles de la commune de Saint Jean de Braye ;

2°) de prononcer la décharge deman...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2003, présentée pour la SCI PARADOR, dont le siège est ... à Saint Jean de Braye (45800), par Me José X..., avocat au barreau de Versailles ;

LA SCI PARADOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-1281, 00-2953, 00-3247 et 01-4384 en date du 26 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Saint Jean de Braye ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HERVOUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que la liste des locaux de référence et leurs éléments d'évaluation arrêtés par la commission communale des impôts et l'administration dans les conditions prévues par l'article 1503 du code général des impôts, dans sa séance du 7 février 1990, n'ont pas été contestés dans le délai de trois mois prévu au II de cet article suivant l'affichage en mairie de ces éléments ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la composition de la commission communale des impôts au cours de la séance susindiquée aurait été irrégulière à raison des modalités de désignation et du nombre de ses membres sont inopérants, en ce qui concerne les locaux d'habitation ; qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne les locaux commerciaux, la création d'un nouveau local type a été décidée par la commission communale dans une séance du 30 décembre 1993 dont la régularité n'est pas contestée ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Loiret a, par arrêté du 2 février 1989, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation de pouvoirs au directeur des services fiscaux et à ses collaborateurs ayant au moins le grade de directeur divisionnaire des impôts pour rendre exécutoires les rôles des impôts directs et des taxes assimilées ; qu'il est constant que le rôle afférent à la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de la société requérante au titre de l'année 1999 a été rendu exécutoire par un collaborateur du directeur des services fiscaux du Loiret ayant le grade de directeur divisionnaire ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité affectant la mise en recouvrement de cette imposition à raison de l'intervention d'un agent non habilité à cet effet doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI PARADOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la SCI PARADOR est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la SCI PARADOR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00133
Date de la décision : 29/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BARTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-11-29;03nt00133 ?
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