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22/12/2004 | FRANCE | N°02NT00025

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 22 décembre 2004, 02NT00025


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Blais, avocat au barreau d'Argentan ; M. Alain X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1474 du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamées au titre des années 1994 à 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférent

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3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Blais, avocat au barreau d'Argentan ; M. Alain X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1474 du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamées au titre des années 1994 à 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2004 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de Me BLAIS, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si la liquidation judiciaire de la SARL Garage de la Noé, dont M. X était le gérant et qui avait opté pour les années en litige pour l'application du régime d'imposition des sociétés de personnes, a été prononcée par jugement du 9 avril 1999, la demande présentée devant le tribunal administratif tendait à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge du seul M. X ; que par suite le tribunal administratif n'était, en toute hypothèse, aucunement tenu de mettre en cause le mandataire liquidateur de la société ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement du Tribunal administratif de Caen ne peut qu'être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X se borne à faire valoir devant la Cour que les demandes présentées par l'administration fiscale n'étaient pas recevables à l'encontre de M. X, es-qualité de gérant de la SARL Garage de la Noé, alors que celle-ci se trouvait en liquidation judiciaire ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, en tout état de cause, que les opérations de vérification de la SARL Garage de la Noé se sont déroulées du 16 mai 1997 au 28 avril 1998, que les notifications de redressement datent du 22 décembre 1997 et du 29 avril 1998, et les réponses aux observations du contribuable du 21 septembre 1998, soit antérieurement à la résolution du plan de redressement judiciaire et au jugement de liquidation judiciaire prononcés respectivement les 12 mars et 9 avril 1999 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que les redressements litigieux concernent les exercices 1994 à 1996, lesquels sont antérieurs à la liquidation judiciaire de la SARL Garage de la Noé ; qu'ainsi la circonstance que M. X ne pouvait plus percevoir de dividendes après le jugement de liquidation judiciaire est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées ;

Considérant en deuxième lieu que si M. X fait valoir que la créance du Trésor public à son égard est prescrite, faute d'avoir été déclarée auprès du représentant des créanciers après la publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Garage de la Noé, ce moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté dès lors que la créance du Trésor public concerne en l'espèce l'impôt sur le revenu dû par le seul M. X, lequel n'était pas concerné es-qualité par la procédure ouverte à l'encontre de la SARL Garage de la Noé ;

Sur les conclusions tendant à obtenir une remise gracieuse :

Considérant que si M. X fait valoir que la décision par laquelle l'administration a rejeté sa demande de remise gracieuse aurait dû être adressée au mandataire liquidateur de la SARL Garage de la Noé, ce moyen demeure sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que M. X n'invoque par ailleurs aucune circonstance de nature à établir que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 02NT00025

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00025
Date de la décision : 22/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : BLAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-12-22;02nt00025 ?
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