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27/12/2004 | FRANCE | N°02NT00312

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 27 décembre 2004, 02NT00312


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Remy-Malterre, et le mémoire complémentaire, présenté par M. Jean-Paul X ; M. Jean-Paul X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2765 du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et d

es pénalités y afférentes ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugem...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Remy-Malterre, et le mémoire complémentaire, présenté par M. Jean-Paul X ; M. Jean-Paul X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2765 du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2004 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.431-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R.751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; qu'aux termes de l'article R.751-3 du même code : Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice ; qu'aux termes de l'article R.811-2 du même code : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de disposition contraire, alors même qu'une partie aurait fait élection de domicile chez son avocat pendant la durée de l'instance, la notification régulière de la décision juridictionnelle à son domicile réel fait courir le délai d'appel à l'encontre de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du Tribunal administratif d'Orléans a été présenté le 20 décembre 2001 à l'adresse que M. X avait indiquée au tribunal dans sa demande, à savoir le 28 de la rue Henri Dunant à Luisant ; que le pli a été retourné au tribunal avec la mention numéro inconnu dans cette rue, pas de n° 28 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que M. X, qui résidait au n° 48 de la rue Henri Dunant à Luisant, ait rectifié auprès du greffe du tribunal administratif ses coordonnées ; qu'ainsi la notification du jugement à la seule adresse indiquée par M. X apparaît comme régulière et de nature à faire courir le délai d'appel contre le jugement, lequel expirait le 21 février 2002 ; que par suite, et en application des dispositions précitées des articles R.751-3 et R.811-2 du code de justice administrative, l'appel enregistré le 1er mars 2002 a été formé tardivement ; que la requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02NT00312

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 02NT00312
Date de la décision : 27/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : REMY-MALTERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-12-27;02nt00312 ?
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