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02/03/2005 | FRANCE | N°03NT01726

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 02 mars 2005, 03NT01726


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2003, présentée pour M. et Mme Marc X, demeurant ..., par Me Agossou, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01.4077 en date du 16 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'an

née 1997 à raison de l'imposition de plus-values ;

2°) de prononcer la d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2003, présentée pour M. et Mme Marc X, demeurant ..., par Me Agossou, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01.4077 en date du 16 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 à raison de l'imposition de plus-values ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de mille euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2005 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- les observations de Me Agossou, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1997 : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double des limites du forfait... sont exonérées... ; qu'aux termes de l'article 202 bis, alors applicable, du même code : En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites... du forfait ; et qu'en vertu de l'article 302 ter du code précité, alors en vigueur, la limite du forfait est égale à 150 000 F toutes taxes comprises en ce qui concerne les entreprises prestataires de services ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions susreproduites que le bénéfice de l'exonération des plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession de leur entreprise ou de la cessation de leur activité par les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux est subordonné, notamment, à la condition que les recettes toutes taxes comprises de l'entreprise n'excèdent pas, pour la période de douze mois correspondant à l'année civile au cours de laquelle l'opération est intervenue et pour l'année précédente, le double de la limite du forfait prévue à l'article 302 ter, ladite condition devant être appréciée pour chacune des deux années en faisant la somme des recettes réalisées par le contribuable provenant d'activités imposables dans cette catégorie ;

Considérant que M. X, après avoir exploité à Louans (Indre-et-Loire) à titre individuel un fonds de commerce de clôtures, portails, serres et pose de système d'ouverture automatique de portails lui appartenant, a donné celui-ci ainsi que le local d'exploitation et son terrain d'assiette d'une superficie de 19 530 m2, cadastré ZL 102, en location-gérance à la SARL X par un contrat en date du 19 avril 1990 ; que, par bail distinct daté du 29 mars 1991, il a donné en location à cette même SARL une parcelle de terrain à usage de dépôt d'une superficie d'environ 1 000 m² à prendre dans une plus grande parcelle cadastrée ZL 103 d'une contenance totale de 19 760 m² qu'il avait acquise le 9 février 1990 moyennant le prix de 12 000 F ; que, par deux actes en date du 10 juin 1997, il a, d'une part, cédé à la SARL X au prix de 1 500 000 F le fonds de commerce ainsi que le matériel d'exploitation, d'autre part, fait apport à la SCI Lupantia, qu'il a constituée avec son épouse à cette fin, du local d'exploitation du fonds et du terrain autour, d'une superficie de 4 614 m², issu de la division de la parcelle cadastrée ZL 102 susmentionnée, pour une valeur d'apport estimée à 1 000 000 F ; qu'il a entendu placer les plus-values retirées de ces opérations sous le régime d'exonération prévu par les articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts ; que le service, après avoir réintégré dans les recettes perçues par M. X en 1996 et 1997, en tant que loueur de fonds, d'une part, les loyers tirés de la location d'une partie de la parcelle ZL 103, d'autre part, les taxes foncières afférentes aux parcelles ZL 102 et ZL 103 données en location mises à la charge du preneur par les stipulations du bail que M. X avait omis de refacturer à la SARL X, a constaté que cette réintégration avait eu pour effet de porter lesdites recettes à un montant supérieur au double de la limite d'application du régime forfaitaire d'imposition, soit en l'espèce 300 000 F, et a, pour ce seul motif, remis en cause l'exonération des plus-values réalisées par M. X ;

Considérant que l'administration, pour démontrer que les loyers tirés en 1996 et 1997 de la location d'une partie de la parcelle ZL 103 constituaient des bénéfices industriels et commerciaux et devaient dès lors être pris en compte dans les recettes à comparer à la limite du double du forfait, soutient que le terrain en cause avait été inscrit par M. X à l'actif de son bilan de loueur de fonds puis, faute d'avoir été compris dans les immeubles apportés à la SCI Lupantia, repris dans son patrimoine privé ; que les requérants soutiennent à l'inverse que la parcelle litigieuse n'a jamais été inscrite à l'actif en tant que terrain immobilisé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, dans la déclaration de cessation d'activité qu'il a souscrite le 8 août 1997, a mentionné parmi les immobilisations cédées et génératrices de plus-values un terrain décharge d'une valeur comptable de 12 000 F ; que le ministre soutient que ce terrain correspond à la partie de la parcelle ZL 103 acquise, comme il a été dit, par M. X en 1990 au prix de 12 000 F et donné en location à la SARL X à usage de dépôt ;

Mais considérant qu'il est constant que la valeur du local d'exploitation et de la parcelle de 4 614 m² apportés à la SCI, retenue dans l'acte d'apport, est égale à la valeur de cession des terrains et du local d'exploitation inscrits à l'actif du bilan de M. X mentionnée dans sa déclaration de cessation d'activité, soit 1 000 000 F ; qu'en l'absence de contestation de ce montant, les requérants sont fondés à soutenir que cette égalité présume que les immeubles apportés à la SCI correspondent aux terrains et au local d'exploitation qui étaient immobilisés à l'actif du bilan de M. X ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'aucun terrain cadastré ZL 103 n'a été apporté à la SCI, les requérants sont fondés à soutenir que le terrain inscrit à l'actif du bilan comme terrain décharge pour une valeur comptable de 12 000 F se rattachait nécessairement à la parcelle ZL 102 et non à la parcelle ZL 103 ; que la triple circonstance, invoquée par le ministre, que la valeur comptable des terrains inscrits à l'actif du bilan de M. X a augmenté entre le 1er avril 1990 et le 31 mars 1991, période postérieure à l'acquisition, le 9 février 1990, par le requérant du terrain cadastré ZL 103, que M. X n'a pas souscrit la déclaration prescrite par l'article 286 du code général des impôts alors qu'il avait opté, en application des dispositions de l'article 260 du même code, pour la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers qui lui étaient versés par la SARL X, et que les époux X n'ont pas déclaré au titre des années 1995 à 1997 les loyers qu'ils tiraient de la location de la partie de la parcelle ZL 103 à la SARL X dans la catégorie des revenus fonciers ne fait pas obstacle à ce que les époux X soient regardés comme ayant pris la décision de gestion de conserver dès son acquisition la parcelle ZL 103 dans leur patrimoine privé ; que, par suite, les loyers provenant de la location de cette parcelle devaient être regardés comme imposables dans la catégorie des revenus fonciers et ne pouvaient, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, être pris en compte dans le total des recettes constitutives de bénéfices industriels et commerciaux à comparer avec le double de la limite du forfait ;

Considérant qu'il est constant que la seule réintégration, dans les recettes réalisées par M. X en 1996 et 1997 en sa qualité de loueur de fonds, des montants de taxe foncière afférente aux parcelles ZL 102 et ZL 103 opérée par l'administration n'a pas pour effet de porter lesdites recettes à un montant supérieur à 300 000 F ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur le bien-fondé de cette réintégration, que M. et Mme X sont fondés à soutenir qu'ils remplissaient les conditions fixées par les articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération de leurs plus-values ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer aux requérants la somme de 1 000 euros que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 16 septembre 2003 est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 à raison de l'imposition de plus-values.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Marc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT01726

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01726
Date de la décision : 02/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : AGOSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-03-02;03nt01726 ?
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