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22/04/2005 | FRANCE | N°04NT00174

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 avril 2005, 04NT00174


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Faure-Pigeyre, avocat au barreau de Toulouse ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1670 du 11 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices qu'ils allèguent, résultant de la nomination irrégulière par arrêté du 31 mai 1996 du préfet des Côtes d'Armor, d'un administrateur provisoire à la direction de la maison de retr

aite ''Ty Diskuiz'' à Kerdaniel ;

2°) de faire droit à ladite demande et d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Faure-Pigeyre, avocat au barreau de Toulouse ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1670 du 11 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices qu'ils allèguent, résultant de la nomination irrégulière par arrêté du 31 mai 1996 du préfet des Côtes d'Armor, d'un administrateur provisoire à la direction de la maison de retraite ''Ty Diskuiz'' à Kerdaniel ;

2°) de faire droit à ladite demande et de condamner l'Etat à leur payer les sommes de :

- 2 506 739,20 euros en réparation de la perte subie sur la vente de l'établissement,

- 3 822 049,30 euros au titre de la perte de revenu professionnel de M. X, de ses droits à pension de retraite et des avantages liés à son affiliation sociale,

- 1 225 434,70 euros au titre des frais qu'ils ont exposés en qualité de caution,

- 150 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2005 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mémoire en défense présenté par le préfet des Côtes d'Armor n'a été enregistré au greffe du Tribunal administratif de Rennes que le 17 octobre 2003, jour de la clôture de l'instruction fixée par ordonnance du 3 octobre de cette même année du président de la formation de jugement ; que toutefois, ce mémoire a fait l'objet d'une transmission le 20 octobre 2003 à M. et Mme X, entraînant la réouverture de l'instruction ; que les requérants y ont répondu par un nouveau mémoire, enregistré le 7 novembre suivant ; que ceux-ci ne sont ainsi pas fondés à soutenir qu'ils n'ont pas été en mesure de faire valoir leurs observations avant que ne soit appelée, à l'audience du 13 novembre 2003, l'affaire dont le jugement est à présent attaqué ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 210 alors en vigueur du code de la famille et de l'aide sociale : Si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le représentant de l'Etat enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet. S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le représentant de l'Etat ordonne, après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène, la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement (…). ; qu'aux termes de l'article 212 du même code : En cas de fermeture d'un établissement, volontaire ou ordonnée en vertu de l'article 210, le préfet prend les mesures nécessaires en vue de pourvoir à l'accueil des personnes qui y étaient hébergées. Il peut, à cette fin, assortir d'un délai la décision de fermeture. Il peut également désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois. Cet administrateur accomplit, au nom du préfet et pour le compte de l'établissement, les actes d'administration nécessaires à son fonctionnement, ainsi que les travaux urgents exigés par la sécurité des personnes hébergées. ;

Considérant que par arrêté en date du 31 mai 1996, le préfet des Côtes d'Armor a désigné un administrateur provisoire chargé de gérer la maison d'accueil pour personnes âgées ''Ty Diskuiz'', dont M. et Mme X assuraient jusqu'à cette date la direction ; que, cette désignation ayant été prononcée sans que soit arrêtée au préalable une mesure de fermeture de l'établissement, ainsi pourtant que le prévoyaient les dispositions précitées de l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale, le Tribunal administratif de Rennes a annulé ladite décision, par jugement, devenu définitif, en date du 20 octobre 1999 ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, et particulièrement du rapport de l'enquête effectuée le 2 mai 1996 par des agents des services sanitaires de l'Etat et du département des Côtes d'Armor, que, malgré les injonctions et mises en demeure adressées à la suite de visites antérieures de la maison de retraite, les conditions générales d'hygiène de l'établissement, tout comme celles de conservation et de distribution des médicaments, ainsi que celles d'encadrement du personnel soignant demeuraient, à la date à laquelle le préfet a pris la mesure ultérieurement annulée de nomination d'un administrateur provisoire, gravement défectueuses ; que la santé, la sécurité et le bien-être des personnes hébergées se trouvaient de ce fait menacés ; que, par suite, il appartenait au préfet de prendre, en application des dispositions précitées du code de la famille et de l'aide sociale, les mesures nécessaires au rétablissement de conditions satisfaisantes d'accueil des pensionnaires et de désigner à cette fin un administrateur provisoire en remplacement de M. et Mme X ; que dès lors, la seule irrégularité de forme entachant la décision du 31 mai 1996 du préfet des Côtes d'Armor n'est de nature à ouvrir droit à réparation ni du préjudice moral allégué par les requérants, ni de celui tiré de la perte des revenus et avantages sociaux attachés à la fonction de directeur de la maison de retraite qu'occupait M. X, ni encore de celui qu'ils estiment avoir subi du fait de la perte de valeur vénale de la maison de retraite consécutivement à l'admission de l'établissement au redressement judiciaire et des frais qu'ils ont exposés pour faire face à leurs engagements de caution ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, à Mme Dominique X, au préfet des Côtes d'Armor, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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N° 04NT00174

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00174
Date de la décision : 22/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : FAURE-PIGEYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-04-22;04nt00174 ?
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