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29/06/2005 | FRANCE | N°03NT00101

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Formation pleniere, 29 juin 2005, 03NT00101


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2003, présentée pour la société ERSA, société à responsabilité limitée dont le siège est ZI de la Pointe du Diable place Copernic Technopole de Brest-Iroise à Plouzane (29280), par Me Senant, avocat au barreau de Quimper ; la société ERSA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98-3688, 98-4146 et 99-1268 du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre

de son exercice clos en 1991, ainsi que des pénalités y afférentes, et, d'autre...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2003, présentée pour la société ERSA, société à responsabilité limitée dont le siège est ZI de la Pointe du Diable place Copernic Technopole de Brest-Iroise à Plouzane (29280), par Me Senant, avocat au barreau de Quimper ; la société ERSA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98-3688, 98-4146 et 99-1268 du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de son exercice clos en 1991, ainsi que des pénalités y afférentes, et, d'autre part, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2005 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le redressement litigieux, l'administration a remis en cause l'application du régime d'exonération institué à l'article 44 sexies du code général des impôts, sous le bénéfice duquel la société ERSA a entendu se placer, au motif que l'activité de cette société serait de nature non commerciale ; que l'administration a également estimé, eu égard au caractère non commercial de son activité, que la société ne pouvait opter, comme elle l'a fait jusqu'au 31 août 1991, pour le régime fiscal des sociétés de personnes, mais devait être soumise à l'impôt sur les sociétés ; qu'enfin, l'administration a considéré que la société ERSA ne pouvait bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle en vertu de l'article 1464 B du code général des impôts, et, faisant application des dispositions de l'article 1467, 2° dudit code, a modifié les bases de calcul de la taxe professionnelle au titre des années 1993 et 1994 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il est constant que le président de la formation du Tribunal administratif de Rennes qui a rendu le jugement attaqué, a présidé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lors de la séance du 6 mai 1996 au cours de laquelle le litige opposant la société ERSA à l'administration fiscale a été examiné ; que le principe d'impartialité, applicable à toutes les juridictions, faisait, dès lors, obstacle à ce qu'il présidât la formation de jugement du Tribunal lorsque celui-ci a statué sur la demande dont la société l'a saisi contre la même imposition ; que, par suite, et alors même que la commission départementale s'est bornée, dans son avis, à décliner sa compétence pour connaître du litige, la société ERSA est fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation, mais seulement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1991 ; qu'en revanche, la société n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'ayant pas été consultée sur l'établissement des bases d'imposition de ladite taxe ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement par voie d'évocation sur les conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société ERSA, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions concernant la taxe professionnelle ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : “Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A…” ; qu'aux termes du I de l'article 1464 B dudit code : “Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988… et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis - II, 2° et 3°, et III, peuvent être exonérées… de la taxe professionnelle dont elles sont redevables… - Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies” ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu réserver le régime prévu par l'article 44 sexies aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale et en exclure les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ;

Considérant que l'objet social de la société ERSA, dont l'exploitation a débuté le 1er septembre 1989, consiste en “l'achat, la vente, l'entretien, l'étude, le développement, la fabrication, la maintenance d'appareils scientifiques et industriels, les travaux d'ingénierie et tous systèmes automatisés” ; que, selon les termes d'un document de présentation élaboré par la société elle-même et qui décrit son activité au cours de la période litigieuse, la société ERSA est spécialisée dans l'étude et la réalisation de systèmes automatisés, de systèmes d'aides à la conduite de process, ainsi que dans le développement spécifique de logiciels ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la même période, elle a exercé, dans le domaine des systèmes automatisés et de l'informatique industrielle, des missions d'assistance technique, de coordination, de supervision et de réception des chantiers ainsi qu'une activité de formation ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, une telle activité, dont le caractère intellectuel est prépondérant, n'est pas assimilable à l'accomplissement par de simples exécutants de tâches répétitives ; que, par ailleurs, au cours de la période en cause, seuls M. X, gérant, ingénieur, un autre salarié, automaticien, ainsi qu'un responsable commercial engagé le 1er octobre 1992, ont assuré l'essentiel des prestations fournies par la société ERSA ; que l'administration était, par suite, fondée à regarder l'activité de la société comme étant à caractère non commercial ;

Considérant que la société ERSA, qui ne satisfaisait pas à la condition d'exercice d'une activité industrielle et commerciale, ne pouvait, dès lors, prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts, ni à l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1464 B, taxe dont elle ne conteste pas le montant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la demande présentée par la société ERSA devant le Tribunal administratif de Rennes et tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1991 doit être rejetée, et, d'autre part, que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle afférentes aux années 1993 et 1994 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à la société ERSA la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 21 novembre 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société ERSA au titre de l'année 1991.

Article 2 : La demande tendant à la décharge de ce complément d'impôt sur les sociétés et le surplus des conclusions de la requête, présentées par la société ERSA, sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ERSA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00101

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Formation pleniere
Numéro d'arrêt : 03NT00101
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF. - RÉGULARITÉ DU JUGEMENT. - ATTEINTE AU PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ - PRÉSIDENT DE LA FORMATION DE JUGEMENT AYANT PRÉSIDÉ LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES IMPÔTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES - CONDITIONS.

z19-02-03-06z Le principe d'impartialité, applicable à toutes les juridictions, fait obstacle à ce que le magistrat ayant présidé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lors d'une séance au cours de laquelle a été examiné le litige opposant un contribuable à l'administration fiscale en ce qui concerne une imposition, préside la formation de jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci a statué sur la demande dont la société l'a saisi contre la même imposition. Il en va ainsi alors même que la commission départementale s'est bornée, dans son avis, à décliner sa compétence pour connaître du litige.


Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : SENANT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-06-29;03nt00101 ?
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