La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2005 | FRANCE | N°03NT00885

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Formation pleniere, 29 juin 2005, 03NT00885


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003 au greffe de la Cour, présentée pour M. Victor X, demeurant ..., par Me Magguilli, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4542 du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande relative aux intérêts moratoires afférents aux cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1976 à 1983 ;

2°) de prononcer la décharge et, subsidiairement, la réduction de ces intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de

10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003 au greffe de la Cour, présentée pour M. Victor X, demeurant ..., par Me Magguilli, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4542 du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande relative aux intérêts moratoires afférents aux cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1976 à 1983 ;

2°) de prononcer la décharge et, subsidiairement, la réduction de ces intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2005 :

- le rapport de Mme Magnier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.209 du livre des procédures fiscales : “Lorsque le tribunal administratif rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'un redressement ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal...” et qu'aux termes de l'article L.277 du même livre : “Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes...” ;

Considérant que M. X doit être regardé comme demandant principalement l'annulation de la décision par laquelle le trésorier de Rennes-nord a refusé de lui accorder à titre gracieux une remise totale ou partielle des intérêts moratoires assortissant les compléments d'impôts mis à sa charge pour les années 1976 à 1983 ; qu'en se bornant à faire valoir que ces intérêts sont d'un montant très élevé, en raison notamment des lenteurs de la procédure contentieuse, et à invoquer la circonstance qu'il aurait consenti un effort financier important pour acquitter les impositions en cause, M. X, à qui le comptable public a, par ailleurs, accordé la remise gracieuse de certaines majorations et de frais de poursuite, n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L.277 et L.209 du livre des procédures fiscales que les intérêts moratoires dus par un contribuable, à raison d'impositions dont il a obtenu le sursis de paiement, ont pour base de calcul l'intégralité des sommes dont le règlement a été différé, soit les droits proprement dits ainsi que les pénalités dont les services d'assiette ont, le cas échéant, assorti ces droits ; que, par suite, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander, à titre subsidiaire, que les intérêts moratoires litigieux ne soient assis que sur les droits en principal ;

Considérant, enfin, qu'à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision refusant de lui accorder la remise gracieuse d'intérêts moratoires, M. X ne saurait utilement soulever des moyens relatifs au bien-fondé des rehaussements à l'origine des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Victor X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00885

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Formation pleniere
Numéro d'arrêt : 03NT00885
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. - QUESTIONS COMMUNES. - JURIDICTION GRACIEUSE. - CHAMP D'APPLICATION - INTÉRÊTS MORATOIRES (ART. L. 209 DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES) (SOL. IMPL.) [RJ1].

z19-02-01-03z Les intérêts moratoires, mentionnés à l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, dus par un contribuable à raison d'impositions dont il a obtenu le sursis de paiement, sont au nombre des créances fiscales susceptibles de faire l'objet d'une remise gracieuse en application de l'article L. 247 du même livre.


Références :

[RJ1]

Rappr. 10 août 2005, Sarteur, p. 381.


Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MAGGUILLI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-06-29;03nt00885 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award