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29/09/2005 | FRANCE | N°04NT00149

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 29 septembre 2005, 04NT00149


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2004, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Lujac, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la SARL Lujac demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4505 du 25 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes de l'agglomération orléanaise à lui verser une somme de 118 996 F en réparation du préjudice causé par les travaux du tramway de l'agglomération orléanaise ;
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Vu la requête, enregistrée le 4 février 2004, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Lujac, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la SARL Lujac demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4505 du 25 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes de l'agglomération orléanaise à lui verser une somme de 118 996 F en réparation du préjudice causé par les travaux du tramway de l'agglomération orléanaise ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire à lui verser la somme de 18 140,82 euros en réparation du préjudice causé par les travaux du tramway ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2005 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Lujac exploitait jusqu'au mois de mars 2000 un commerce de vente au détail de bijoux de fantaisie et d'articles de mode au ... ; que des travaux de construction d'une ligne de tramway ont été effectués dans cette rue d'avril à décembre 1999 sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté de communes de l'agglomération orléanaise dont les compétences ont été transférées à la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire ; qu'il résulte de l'instruction que l'accès aux différents commerces a été maintenu durant toute cette période au cours de laquelle de larges passages permettaient aux passants d'emprunter la rue, qui était d'ailleurs en zone piétonnière depuis le 1er décembre 1993, et de la traverser, notamment, à un endroit proche du magasin exploité par la SARL Lujac ; que l'inconvénient selon lequel les clients ont été, non pas empêchés, mais seulement gênés dans l'accès de ce commerce n'a donc pas, dans les circonstances de l'espèce, excédé les sujétions normales que doivent supporter les riverains des voies publiques sans indemnité, ce que ne remet pas en cause la création d'une commission spéciale d'indemnisation à l'initiative du maître d'ouvrage ; qu'au surplus, la société requérante exploitait un deuxième commerce de même nature mais implanté dans un quartier d'Orléans non affecté par les travaux de construction du tramway ; qu'il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le président du Tribunal administratif d'Orléans que le chiffre d'affaires de ces deux magasins a connu une baisse significative dans des proportions sensiblement égales, tant au cours des douze derniers mois précédant le début des travaux litigieux, que durant la période courant du mois d'avril 1999 au mois de mars 2000, date de fermeture de l'établissement sis rue de la République, ce qui fait obstacle à ce que soit reconnue l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le dommage et les travaux susmentionnés ; que, par suite, la SARL Lujac n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire est engagée sans faute à son égard à raison de ces travaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Lujac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SARL Lujac la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SARL Lujac à payer à la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Lujac est rejetée.

Article 2 : La société à responsabilité limitée Lujac versera à la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Lujac, à la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 04NT00149

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00149
Date de la décision : 29/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-09-29;04nt00149 ?
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