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29/09/2005 | FRANCE | N°04NT00159

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 29 septembre 2005, 04NT00159


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2004, présentée pour la société France pneus, société anonyme, venant aux droits de la société Gauth pneus, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X... ; la société France pneus demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-258 du 25 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes de l'agglomération orléanaise à lui verser une somme de 37 746,38 euros en r

éparation du préjudice causé par les travaux du tramway de l'agglomération orléanais...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2004, présentée pour la société France pneus, société anonyme, venant aux droits de la société Gauth pneus, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X... ; la société France pneus demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-258 du 25 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes de l'agglomération orléanaise à lui verser une somme de 37 746,38 euros en réparation du préjudice causé par les travaux du tramway de l'agglomération orléanaise ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire à lui verser cette somme ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire à lui verser une somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2005 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Gauth pneus, aux droits de laquelle vient la société France pneus, société anonyme, exploitait un commerce de vente de pneus pour automobiles au ... ; qu'elle relève appel du jugement du 25 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes de l'agglomération orléanaise à l'indemniser de la perte d'exploitation subie entre les mois de septembre 1999 et mars 2000 résultant des travaux de construction d'une ligne de tramway effectués dans cette avenue sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté de communes de l'agglomération orléanaise, dont les compétences ont été transférées à la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'accès à la station ait été impossible durant cette période ; que l'inconvénient selon lequel les clients ont été, non pas empêchés, mais seulement gênés dans l'accès de ce commerce, ce qui n'est même pas établi pour la période d'indemnisation demandée, n'a donc pas, en tout état de cause, excédé les sujétions normales que doivent supporter les riverains des voies publiques sans indemnité ; qu'au surplus, la société requérante exploitait un deuxième commerce de même nature mais implanté dans un quartier d'Orléans non affecté par les travaux de construction du tramway ; qu'il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le président du Tribunal administratif d'Orléans que la perte de marge directe réalisée dans le commerce exploité par la société Gauth pneus et subie durant la période courant du mois de septembre 1999 au mois de mars 2000 doit être évaluée à la somme de 47 600 F pour un chiffre d'affaires de 5 000 000 F, ce qui fait obstacle à ce que soit reconnue l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le dommage et les travaux susmentionnés ; que, par suite, la société France pneus n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire est engagée sans faute à son égard à raison des travaux litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société France pneus n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société France pneus la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la société France pneus à payer à la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société France pneus est rejetée.

Article 2 : La société France pneus versera à la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme France pneus, à la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 04NT00159

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00159
Date de la décision : 29/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-09-29;04nt00159 ?
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