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11/10/2005 | FRANCE | N°01NT02138

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 11 octobre 2005, 01NT02138


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2001, présentée pour la société anonyme VIVICO, représentée par Me Michel ROBERT, administrateur judiciaire, dont le siège social est ..., par Me Druais, avocat au barreau de Rennes ; la SA VIVICO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1519 du 26 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) et de l'Etat, ou de l'un à défaut de l'aut

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2001, présentée pour la société anonyme VIVICO, représentée par Me Michel ROBERT, administrateur judiciaire, dont le siège social est ..., par Me Druais, avocat au barreau de Rennes ; la SA VIVICO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1519 du 26 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) et de l'Etat, ou de l'un à défaut de l'autre, à lui verser une somme de 3 786 647 F, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 1998, en réparation de la perte d'un lot de 200 tonnes de produits bovins importés du Royaume-Uni ;

2°) de condamner solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, l'OFIVAL et l'Etat à lui verser la somme de 577 259,70 euros, avec intérêts au taux légal du 11 mars 1998, en réparation de son préjudice ;

3°) de condamner l'OFIVAL et l'Etat à lui verser la somme de 2 286,74 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005 :

- le rapport de M. Dupuy, rapporteur ;

- les observations de Me Bouquet-Elkaïm, substituant Me Druais, avocat de la SA VIVICO ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme VIVICO interjette appel du jugement du 26 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) à lui verser une somme de 3 786 647 F (577 270,61 euros), avec intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables d'une mesure d'embargo de 200 tonnes de produits bovins importés du Royaume-Uni ;

Sur la responsabilité de l'OFIVAL :

Considérant que l'OFIVAL a été chargé, par une note du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation du 10 juin 1996 valant “cahier des charges”, d'une part, d'instruire les dossiers de demande d'indemnisation présentés par les entreprises propriétaires de viandes de gros bovins et de produits d'origine bovine provenant du Royaume-Uni, qui ont été importés avant le 22 mars 1996 et qui ont été consignés par les services vétérinaires à la suite des instructions du 28 mars 1996, d'autre part, de procéder au paiement des indemnités dans la limite des crédits qui lui ont été ouverts pour cette opération ; que, dans ces conditions, l'OFIVAL doit être regardé comme agissant au nom et pour le compte de l'Etat ; que, par suite, les conclusions de la SA VIVICO, en tant qu'elles recherchent la responsabilité de l'office, sont mal dirigées et ne peuvent être accueillies ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

En ce qui concerne l'application du “cahier des charges” du 10 juin 1996 :

Considérant que pour rejeter la demande d'indemnisation présentée par la SA VIVICO sur le fondement du “cahier des charges” précité, le Tribunal administratif de Rennes a jugé “qu'aucune disposition législative ou réglementaire et notamment, ni l'article 275-1 du code rural, ni la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 susvisée, n'avaient donné au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et au directeur de l'OFIVAL compétence pour instituer un dispositif d'indemnisation des entreprises propriétaires de viandes de gros bovins et de produits d'origine bovine originaires du Royaume-Uni introduits en France avant le 22 mars 1996 et consignés par les services vétérinaires départementaux en application des instructions du directeur général de l'alimentation du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation en date du 28 mars 1996 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une situation d'urgence ou des circonstances exceptionnelles aient pu justifier qu'il soit ainsi dérogé aux règles normales de compétence pour l'institution de ce dispositif d'indemnisation ; que, par suite, le “cahier des charges” pour l'élimination et l'indemnisation des viandes de gros bovins et des produits d'origine bovine originaires du Royaume-Uni importés avant le 22 mars 1996 et qui ont été consignés par les services vétérinaires en date du 10 juin 1996 et signé conjointement par le directeur général de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur de l'OFIVAL, invoqué par la société requérante, est entaché d'illégalité et ne saurait ouvrir des droits au profit de la ladite société” ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter les conclusions indemnitaires de la SA VIVICO fondées sur l'application dudit “cahier des charges” ;

En ce qui concerne la violation du principe de confiance légitime :

Considérant qu'à la suite de la déclaration du 20 mars 1996, par laquelle le ministre britannique de la santé a annoncé l'existence d'une nouvelle forme de la maladie “de Creutzfeld-Jacob” susceptible d'être liée à l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), le ministre de l'agriculture et de la pêche a interdit, par arrêtés du 22 mars 1996, l'introduction en France des bovins vivants, des denrées et des produits contenant du boeuf en provenance du Royaume-Uni ; qu'il est constant qu'une telle mesure d'embargo a été prononcée dans les jours suivants, par décision n° 96/239 CEE du 27 mars 1996 de la commission européenne ; que si, pour l'application du droit communautaire, la méconnaissance du principe de confiance légitime peut être valablement invoquée, la décision de la commission, directement applicable dans l'ordre juridique interne, ne laisse aux autorités nationales aucun pouvoir d'appréciation pour la mise en oeuvre des règles qu'elle fixe ; que, par suite, à supposer même que la mesure en cause méconnaisse le principe de confiance légitime, une telle illégalité ne serait pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat, tenu d'appliquer les dispositions relatives à l'embargo prononcé ;

En ce qui concerne la rupture d'égalité devant les charges publiques :

Considérant que la SA VIVICO demande, également, la réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques ; qu'à supposer même que le préjudice résultant de la restitution à la SA VIVICO de 149 tonnes de viandes bovines, sur les 200 tonnes acquises au mois de septembre 1996 par une société britannique, doive être regardé comme présentant un caractère anormal et spécial, ni les actes pris par les organes de la communauté européenne, ni les actes par lesquels les autorités nationales se bornent à en assurer la mise en oeuvre pour un motif de santé publique ne sont, en tout état de cause, de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA VIVICO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de réparation des conséquences dommageables de l'embargo sur les viandes et produits bovins d'origine britannique ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et l'OFIVAL, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la SA VIVICO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SA VIVICO à verser à l'OFIVAL la somme qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA VIVICO est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'OFIVAL tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Michel ROBERT, administrateur judiciaire de la société anonyme VIVICO, à l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

N° 01NT02138

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N° «Numéro»

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT02138
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : SCP DRUAIS-MICHEL-LAHALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-11;01nt02138 ?
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