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11/10/2005 | FRANCE | N°05NT00014

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 11 octobre 2005, 05NT00014


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2005, présentée pour M. Jean-François Y, demeurant ..., par la SCP d'Aboville-Greteau, avocats au barreau de Rennes ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°982300 en date du 9 décembre 2004, ensemble l'ordonnance pour rectification d'erreur matérielle prise le 10 janvier 2005, par lesquels le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser au département d'Ille-et-Vilaine les sommes de 3 366,32, 69 595,50 et 2 338,62 euros TTC dans le cadre du litige relatif aux travaux de construction d'un

ensemble immobilier destiné à abriter la gendarmerie de Saint-Bric...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2005, présentée pour M. Jean-François Y, demeurant ..., par la SCP d'Aboville-Greteau, avocats au barreau de Rennes ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°982300 en date du 9 décembre 2004, ensemble l'ordonnance pour rectification d'erreur matérielle prise le 10 janvier 2005, par lesquels le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser au département d'Ille-et-Vilaine les sommes de 3 366,32, 69 595,50 et 2 338,62 euros TTC dans le cadre du litige relatif aux travaux de construction d'un ensemble immobilier destiné à abriter la gendarmerie de Saint-Brice-en-Cogles ;

2°) de rejeter la demande du département d'Ille-et-Vilaine ;

3°) subsidiairement, de condamner M. René X, chargé du lot « électricité-chauffage-VMC » à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de condamner le département d'Ille-et-Vilaine à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2006:

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- les observations de Me Gréteau, avocat de M. Y ;

- les observations de Me Gourdin, substituant Me Martin, avocat du département d'Ille-et-Vilaine ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un acte d'engagement en date du 24 juillet 1991, le département d'Ille-et-Vilaine a confié à M. Y, architecte, la maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un ensemble immobilier devant abriter la gendarmerie de Saint-Brice-en-Cogles et comportant un bâtiment administratif et six bâtiments d'habitation ; que le lot n° 9 « électricité-chauffage-VMC » a été attribué à M. René X ; que la réception de l'ouvrage a été prononcée avec réserves le 7 juin 1993 ; que les réserves ont été levées le 28 juin suivant ; que, des désordres affectant l'isolation et la ventilation étant apparus à partir du mois de février 1996 dans les bâtiments affectés à l'habitation, le département d'Ille-et-Vilaine a obtenu, par un jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 9 décembre 2004, complété par une ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 10 janvier 2005, la condamnation de M. Y à réparer l'intégralité de ces désordres et à lui restituer la somme de 3 366,32 euros correspondant à la partie de sa mission qu'il n'avait pas exécutée ; que M. Y fait appel de ce jugement et de cette ordonnance ;

Sur la responsabilité de M. Y :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de l'acte d'engagement du 24 juillet 1991 et du cahier des clauses administratives particulières qui constituent les documents contractuels du marché litigieux, que la mission de maîtrise d'oeuvre qui a été confiée à M. Y par le département d'Ille-et-Vilaine était une mission globale de 2ème catégorie (M2), laquelle incluait l'indication des spécifications techniques détaillées et des plans d'exécution de l'ouvrage pour l'ensemble des lots dudit marché et non, comme le soutient M. Y, la seule conception architecturale de l'ouvrage ; que, cependant, M. Y n'a pas procédé à la définition et au calcul des installations thermiques, ces prestations ayant été confiées au BET Renaudin, puis facturées à M. X et payées à ce dernier par le maître de l'ouvrage ; que, le maître d'oeuvre n'ayant pas réalisé une partie des prestations qui lui incombaient et pour lesquelles il avait été rémunéré, et ayant, ainsi, méconnu ses obligations contractuelles, le département était fondé à demander la restitution des sommes payées à ce titre, malgré la réception de l'ouvrage et dès lors qu'il n'est pas allégué que sa demande d'indemnisation serait intervenue postérieurement à la clôture des comptes du fait de l'acceptation du décompte général ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à rembourser au département d'Ille-et-Vilaine la somme de 3 362,32 euros correspondant au montant des prestations facturées par le BET Renaudin ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres affectant les six logements de la brigade de gendarmerie, qui consistent en une condensation importante et permanente sur toutes les parties vitrées des cuisines et en une humidité persistante et des écarts thermiques conséquents dans plusieurs des chambres, sont de nature à rendre ces ouvrages impropres à leur destination et à engager la responsabilité décennale des constructeurs selon les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que ces désordres proviennent d'une insuffisance de l'isolation et de la ventilation, engendrant des ponts thermiques et des déperditions importantes de chaleur ; qu'ils trouvent leur origine dans un défaut global de conception des installations de chauffage et de ventilation, lesquelles ne sont pas conformes aux normes thermiques en vigueur ; que, s'ils ont été aggravés par le comportement des occupants des logements, lesquels, en raison des températures insuffisantes et des consommations excessives d'électricité, ont dû recourir à des matériels de chauffage d'appoint, cette circonstance, qui n'est que la conséquence des désordres constatés et de leur étendue, n'est pas de nature à remettre en cause ni à atténuer la responsabilité décennale ainsi engagée de M. Y, dont la mission, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, englobait la conception technique de cette installation ;

Sur la réparation :

Considérant que la vétusté de l'ouvrage s'apprécie à la date d'apparition des premiers désordres, laquelle est survenue en l'espèce moins de trois années après la réception définitive des locaux ; que, dès lors, il n'y avait pas lieu d'appliquer un abattement pour vétusté pour évaluer le préjudice subi par le département ;

Sur l'appel en garantie :

Considérant qu'il résulte du rapport remis par l'expert qu'aucun des désordres restant en litige n'est imputable à une faute d'exécution de l'entreprise de M. X, laquelle était exclusivement chargée de la réalisation de l'installation de chauffage et de ventilation ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à demander que M. X soit condamné à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser au département d'Ille-et-Vilaine la somme globale de 75 300,44 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département d'Ille-et-Vilaine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. Y à verser au département d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : M. Y versera au département d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François Y, au département d'Ille-et-Vilaine, à M. René X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NT00145

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00014
Date de la décision : 11/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme THOLLIEZ
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-11;05nt00014 ?
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