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26/10/2005 | FRANCE | N°01NT02271

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 26 octobre 2005, 01NT02271


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 2001, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Graillat, avocat au barreau d'Alençon ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-115 en date du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;
>2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 2001, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Graillat, avocat au barreau d'Alençon ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-115 en date du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2005 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur la date d'accession à la propriété des constructions édifiées par la SA Coperbois :

Considérant que M. et Mme X ont consenti en 1975 un bail à construction au profit de la SA Coperbois portant sur un terrain dont ils étaient propriétaires à Valframbert (Orne), à charge pour le preneur d'y édifier un bâtiment industriel ; que le bail stipulait que les constructions resteraient la propriété du preneur pendant toute la durée du bail et qu'elles ne deviendraient de plein droit la propriété des bailleurs qu'à l'expiration de celui-ci, sans que soit prévu le versement d'une indemnité ; que le bail, conclu à compter du 1er janvier 1976 et pour une durée de dix-huit ans, a ainsi expiré le 31 décembre 1993 ; qu'il suit de là que le transfert de propriété de ces constructions, et par suite la disposition du revenu foncier correspondant, n'a pu intervenir qu'à compter du 1er janvier 1994, et non, comme le soutiennent M. et Mme X, dès le 31 décembre 1993 ; qu'il est constant que cette accession s'est effectuée au profit de la SCI La Cloche à laquelle M. et Mme X avaient fait apport du terrain lors de sa constitution en 1992 ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à contester l'imposition du revenu foncier correspondant mise à leur charge au titre de l'année 1994 en tant qu'usufruitiers des parts de la SCI La Cloche ;

Sur l'imposition de loyers au nom de la SCI La Cloche au titre des années 1994, 1995 et 1996 :

Considérant que la SA Coperbois ainsi que M. et Mme X ont consenti en 1987 et pour neuf ans, au profit de la SA Pinault Normandie, un bail commercial portant sur le terrain susmentionné ainsi que les constructions édifiées par la SA Coperbois ; que ce bail précisait qu'il était consenti du chef de la SA Coperbois pour la période du 1er avril 1987 au 31 décembre 1993, et du chef de M. et Mme X pour la période du 1er janvier 1994 à la fin du bail ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SA Coperbois et d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de la SCI La Cloche, l'administration a constaté que les loyers dus par la SA Pinault Normandie à raison de cette location avaient été versés par celle-ci à la SA Coperbois ; qu'elle a considéré que ces loyers revenaient à la SCI La Cloche, que celle-ci s'était irrégulièrement abstenue de déclarer les revenus fonciers correspondant, et a, en conséquence, imposé M. et Mme X à raison des revenus fonciers ainsi réintégrés aux revenus de la SCI ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI La Cloche, lors de sa constitution en 1992, par laquelle M. et Mme X lui ont notamment fait apport du terrain loué, s'est statutairement engagée à faire son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation de tous baux et locations ; qu'il est constant qu'aucune résiliation du bail de location conclu en 1987 au profit de la SA Pinault n'est intervenue ; que si, à compter du 1er janvier 1994, la SCI La Cloche, déjà propriétaire du terrain, est devenue, comme il a été dit ci-dessus, propriétaire des constructions qui y avaient été édifiées par la SA Coperbois, cette circonstance n'a pas pu par elle-même mettre fin au bail commercial conclu en 1987, alors que la SCI La Cloche a consenti, au moins tacitement, à la persistance de l'occupation des lieux par la SA Pinault ; que la SCI La Cloche doit, dès lors, être regardée comme s'étant substituée aux bailleurs initiaux, sans que fût nécessaire un consentement des enfants des requérants en tant que nu-propriétaires des parts de la SCI ; que celle-ci est, dès lors, devenue créancière des loyers dus par la SA Pinault en exécution de ce bail, et que celle-ci a payé à tort à la SA Coperbois ; que les requérants n'établissent pas que se seraient substituées aux prévisions du bail de 1987 portant sur la période postérieure au 1er janvier 1994 de nouvelles relations contractuelles consistant en un bail de fait entre la SCI La Cloche et la SA Coperbois et un bail de sous-location de fait entre la SA Coperbois et la SA Pinault, alors que la réalité de ces baux ne peut être considérée comme établie, par la seule circonstance que la SA Pinault a continué à verser les loyers à la SA Coperbois ; que le moyen tiré de ce que la SCI La Cloche aurait eu intérêt à renoncer à des loyers qu'aurait dû lui verser la SA Coperbois est, dès lors, inopérant ;

Sur l'indemnité versée en 1995 à la SA Coperbois par la SCI La Cloche :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X, ainsi que les membres de leur famille actionnaires de la SA Coperbois, ont cédé leurs actions de cette société à un tiers par acte du 16 août 1995 ; qu'en exécution d'une clause de ce contrat, la SCI La Cloche a versé à la SA Coperbois une somme de 1 500 000 F à titre d'indemnité d'éviction suite à l'accession au profit de la SCI des locaux construits en 1976 par la société Coperbois dans le cadre d'un bail à construction ; que, toutefois, comme il a été dit ci-dessus, il n'est pas établi que la SCI La Cloche, seule propriétaire du terrain et des constructions susmentionnés depuis le 1er janvier 1994, aurait consenti après cette date un bail au profit de la SA Coperbois portant sur des locaux occupés par la SA Pinault en vertu du bail conclu en 1987 ; qu'il est constant que le bail à construction de 1975 au demeurant arrivé à expiration lors du versement litigieux, ne prévoyait par lui-même le versement d'aucune indemnité au profit de la SA Coperbois pour les constructions qu'elle avait édifiées ; que, dès lors, en l'absence de toute cause juridique pouvant le justifier, ce versement ne peut être regardé, en tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, comme une charge déductible des revenus fonciers de la SCI La Cloche de 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 01NT02271 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT02271
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : GRAILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-26;01nt02271 ?
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