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26/10/2005 | FRANCE | N°03NT01161

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 26 octobre 2005, 03NT01161


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2003, présentée pour Mlle Marie-Hélène X, demeurant ..., par Me NASSE-VOGLIMACCI, avocat au barreau d'Agen ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201450 du 28 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a déclaré irrecevable sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif et, subsidiairement, de lui accorder la d

charge des impositions contestées ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2003, présentée pour Mlle Marie-Hélène X, demeurant ..., par Me NASSE-VOGLIMACCI, avocat au barreau d'Agen ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201450 du 28 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a déclaré irrecevable sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif et, subsidiairement, de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R.611-8 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2005 :

- le rapport de M. Lemai, président ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la confusion faite dans le jugement attaqué, dans l'énoncé des dates, ne constitue qu'une erreur matérielle sans incidence sur le sens dudit jugement et n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de réception du pli contenant la décision de rejet de la réclamation de Mlle X, retourné à l'administration, comporte la mention manuscrite que le pli a été présenté et distribué le 16 mars 2002 ainsi qu'un tampon indiquant que cet avis a été adressé à l'expéditeur à cette même date par le bureau de poste ; que la requête de Mlle X n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 18 mai 2002, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier de première instance que la requête aurait été postée en temps utile pour parvenir au tribunal avant l'expiration de ce délai ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a déclaré sa demande irrecevable ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Marie-Hélène X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NT01161

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01161
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : NASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-26;03nt01161 ?
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