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26/10/2005 | FRANCE | N°03NT01565

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 26 octobre 2005, 03NT01565


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2003, présentée pour M. et Mme Anatole X, demeurant ..., par Me Eme, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 01.3880 en date du 1er juillet 2003 du Tribunal administratif d'Orléans en tant que celui-ci a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions restant en

litige ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 800 euros sur l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2003, présentée pour M. et Mme Anatole X, demeurant ..., par Me Eme, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 01.3880 en date du 1er juillet 2003 du Tribunal administratif d'Orléans en tant que celui-ci a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à leur rembourser la somme de 30 euros correspondant aux frais de timbre ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2005 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont imputé sur leur revenu global des années 1995, 1996 et 1997 la quote-part leur revenant des déficits dégagés par la SARL X, dont ils étaient associés et qui avait opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes en vertu de l'article 239 bis AA du code général des impôts ; que les rappels d'impôt sur le revenu restant en litige procèdent de ce que l'administration, sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, a réduit le montant des amortissements pratiqués au titre de ces mêmes années par la SARL, dont l'activité consiste à donner en location des locaux d'habitation meublés et des locaux professionnels aménagés dont elle est propriétaire ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a mentionné dans la notification de redressement adressée à la SARL X, puis dans la réponse aux observations du contribuable, que l'emprunt contracté par la SARL en 1995 pour couvrir ses besoins en trésorerie était consécutif au remboursement anticipé d'un premier emprunt contracté en 1989 dans le but d'acquérir un immeuble destiné à être donné en location ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le vérificateur n'a pas, ce faisant, entendu soutenir que le second emprunt avait été contracté dans un but exclusivement fiscal mais s'est borné à rechercher, comme il était en droit de le faire, en tenant compte des faits de l'espèce, si les intérêts de cet emprunt pouvaient être regardés comme afférents au bien donné en location ; que le moyen tiré par les requérants de ce que l'administration aurait ainsi implicitement mais nécessairement fait application des dispositions de l'article L.64 du livre des procédures fiscales relatives à la répression des abus de droit en les privant des garanties de procédure prévues par cet article doit, par suite, être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 C du code général des impôts : L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; et qu'aux termes de l'article 31, alors en vigueur, de l'annexe II au même code, pris sur le fondement des dispositions législatives précitées et qui n'en a pas méconnu la portée : Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré, diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location ;

Considérant, en premier lieu, que les époux X soutiennent qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts que ne doivent être déduits des loyers perçus par la SARL X, pour déterminer les amortissements admis en déduction de son résultat imposable, que les seuls frais directement liés à l'un des biens immobiliers donnés en location par la société ; que, toutefois, dès lors qu'il est constant que la SARL avait pour seule activité la mise en location de biens amortissables, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les premiers juges ont estimé que la taxe professionnelle ne devait pas être prise en compte dans les charges venant en déduction des loyers, l'administration a pu à bon droit regarder comme constituant des charges afférentes au bien donné en location, au sens des dispositions précitées de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, les frais généraux exposés par la société, alors même qu'ils n'étaient pas individualisés par immeuble donné en location ; qu'au demeurant, si M. et Mme X contestent plus particulièrement la prise en compte d'intérêts bancaires et d'intérêts financiers dans le décompte du plafonnement des amortissements, l'administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, que lesdits intérêts rémunéraient un prêt bancaire souscrit par la SARL ainsi que des avances de trésorerie consenties par les requérants à la société afin de lui permettre de financer, après le remboursement d'un premier emprunt, l'acquisition de l'un des immeubles qu'elle donnait en location ;

Considérant, en second lieu, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 39 C du code général des impôts, issues de l'article 77-I de la loi n° 98-542 du 2 juillet 1998, qui ont remplacé l'ancien article 31 de l'annexe II audit code, dès lors que ces dispositions sont postérieures aux impositions litigieuses et n'impliquent aucune interprétation du texte précédent ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Anatole X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NT01565 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01565
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : EME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-26;03nt01565 ?
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