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27/10/2005 | FRANCE | N°98NT02372

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 27 octobre 2005, 98NT02372


Vu la requête, enregistrée les 2 octobre et 10 novembre 1998, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Plisson ; M. Alain X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 91-950 du 9 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a statué sur sa demande, sauf en ce qu'il lui a reconnu, au titre de la période du 1er octobre 1989 au 1er juillet 1991, le droit au tiers du supplément familial de traitement dû pour trois enfants calculé sur la base de son indice ;

2°) d'annuler la décision en date du 29 mai 1991 par laquelle le trésorier-payeur

général d'Indre-et-Loire a refusé la proratisation du supplément familial d...

Vu la requête, enregistrée les 2 octobre et 10 novembre 1998, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Plisson ; M. Alain X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 91-950 du 9 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a statué sur sa demande, sauf en ce qu'il lui a reconnu, au titre de la période du 1er octobre 1989 au 1er juillet 1991, le droit au tiers du supplément familial de traitement dû pour trois enfants calculé sur la base de son indice ;

2°) d'annuler la décision en date du 29 mai 1991 par laquelle le trésorier-payeur général d'Indre-et-Loire a refusé la proratisation du supplément familial de traitement, des allocations familiales et du complément familial à compter du 1er octobre 1989, majorées des intérêts et des intérêts des intérêts, à compter de la même date et de lui accorder 2 000 F de dommages et intérêts augmentés des intérêts et des intérêts capitalisés à compter du 6 mai 1991 en réparation du préjudice causé par cette décision ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de l'Organisation des nations unies relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;

Vu la loi n° 2000- 321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, modifié ;

Vu le décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 ;

Vu le décret n° 70-1049 du 13 novembre 1970, modifié ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, modifié ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, modifié, notamment ses articles 10 et 11 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les observations de Me Flynn, substituant Me Verbeque, avocat du ministère de la culture et de la communication ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. X, en premier lieu, annulé les décisions du directeur régional des affaires culturelles du Centre et du président de l'Université d'Orléans refusant de faire droit aux demandes de l'intéressé relatives au supplément familial de traitement au titre de la période du 1er octobre 1989 au 1er juillet 1991, en deuxième lieu, condamné l'Etat à verser à M. X au titre de cette période un tiers du supplément familial de traitement dû pour trois enfants, calculé sur l'indice de l'intéressé, en le renvoyant devant l'administration pour la liquidation et le paiement de la somme qui lui est due, majorée des intérêts et des intérêts des intérêts, en troisième lieu, condamné l'Etat à lui verser une somme de 2 000 F, tous intérêts compris, à titre de dommages et intérêts, enfin, rejeté le surplus de ses conclusions, ainsi que les interventions de la fédération d'associations L'enfant et son père - Fédération des mouvements de la condition paternelle (FMCP) pour une responsabilité parentale égale en cas de divorce ou de séparation et du Conseil national des associations familiales laïques, ainsi que celle du syndicat national des affaires culturelles - Fédération de l'éducation nationale (SNAC-FEN) en tant qu'elle s'associe aux conclusions indemnitaires de M. X et en tant qu'elle présente des conclusions indemnitaires propres ;

Sur les interventions :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que seuls MM. Alain et Sylvain X ont présenté des conclusions devant le Tribunal administratif d'Orléans ; que, si M. Alain X a demandé devant le Tribunal, pour la première fois le 28 février 1996, pour le compte de MM. Thierry et Laurent-Simon X, majeurs, respectivement, depuis 1989 et 1994, la condamnation de l'Etat à verser à leur mère ou à ces derniers un supplément familial de traitement tenant compte de la situation familiale, ces conclusions n'ont pu avoir pour effet de conférer à ces derniers la qualité de partie à l'instance ; que, dès lors, le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 27 septembre 2001, par lequel ils s'approprient les conclusions présentées par leur père ne peut qu'être regardé que comme un mémoire en intervention ; que, toutefois, ils ne justifient ni d'un droit auquel l'arrêt à intervenir est susceptible de préjudicier, ni même d'un intérêt propre pour introduire un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, ladite intervention ne peut qu'être rejetée ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le SNAC-FEN, aux droits duquel vient l'Union nationale des syndicats autonomes-Education (UNSA-Education) n'était pas intervenante à l'instance mais demandeur ; qu'il ressort également des écritures de la fédération des mouvements de la condition paternelle que celle-ci n'est pas intervenue au soutien des conclusions de M. X mais a présenté des conclusions propres ; que, dans ces conditions, les prétendues interventions de ces organisations devant la Cour, parties en première instance, ne peuvent être regardées que comme des appels ; que lesdits appels ont été enregistrés le 16 octobre 2001, s'agissant de l'UNSA-Education et le 12 novembre 2001, s'agissant de la fédération des mouvements de la condition paternelle, soit après l'expiration du délai de recours, dès lors que le jugement attaqué leur a été notifié, respectivement, les 3 et 4 septembre 1998 ; qu'ils sont tardifs et, par suite, irrecevables ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que dans le dernier état de ses écritures en appel, les requérants demandent à la Cour :

- de déclarer recevable l'action de MM. Sylvain, Laurent-Simon et Thierry X ;

- de déclarer recevable l'action du père divorcé en faveur de ses enfants ayant leur résidence au domicile de leur mère ;

- d'annuler le refus de rectification pour erreur matérielle opposé par le président du Tribunal administratif d'Orléans le 4 septembre 1998 et de lui accorder 100 F de dommages et intérêts ;

- d'annuler les articles R.811-7, R.431-2, R.432-1 et R.821-3 du code de justice administrative, ou à défaut, d'enjoindre au gouvernement, sous astreinte, d'abroger ces dispositions ;

- d'annuler les articles R.731-3 et R.731-4 du code de justice administrative et de lui accorder 1 000 F de dommages et intérêts pour le refus du président du Tribunal administratif d'Orléans de faire droit à sa demande d'autorisation de répondre au commissaire du gouvernement ;

- d'annuler le dernier alinéa de l'article R.513-1 du code de la sécurité sociale avec effet au 17 décembre 1985, ou à défaut, à effet au 17 mai 1990 ;

- de dire que la charge effective et permanente de l'enfant est également assurée par le versement d'une pension alimentaire pour l'ouverture des droits aux prestations familiales dans les conditions les plus favorables à l'enfant ;

- d'annuler l'annexe II de l'instruction du 5 août 1988 du ministre du budget en ce qui concerne le père fonctionnaire avec effet au 5 août 1988 et dire qu'il est substitué, de plein droit, à cette date le supplément familial de traitement le plus élevé aux pères fonctionnaires en application des articles L.140-4 et L.140-5 du code du travail, du droit européen, majoré des intérêts moratoires et des intérêts capitalisés à compter du 5 août 1988 ;

- d'enjoindre à l'Etat de publier une circulaire modificative de l'instruction du 5 août 1988, sous astreinte ;

- de condamner l'Etat à lui verser 1 000 F de dommages et intérêts pour atteinte aux droits de l'enfant et violation de la convention de l'Organisation des nations unies relative à ces droits ;

- de condamner l'Etat à lui verser 1 000 F de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la discrimination pratiquée à l'égard des fonctionnaires hommes et pères ;

- de demander au ministre de l'économie et des finances le montant de la gratification éventuellement touchée par l'auteur de l'instruction du 5 août 1988 ;

- d'annuler les articles 10 et 11 modifiés du décret du 24 octobre 1985 ;

- d'enjoindre aux ministres compétents, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, de publier une circulaire faisant bénéficier les enfants et les parents fonctionnaires divorcés de la proratisation du supplément familial de traitement à l'indice le plus élevé des deux parents ;

- d'annuler les dispositions illégales du logiciel du Trésor public concernant l'allocation de soutien familial et autres prestations avec effet au 1er octobre 1989 ;

- d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de soumettre, sans délai et sous astreinte de 500 F par jour de retard, le logiciel utilisé par le Trésor public pour le paiement des traitements et versements familiaux des fonctionnaires, à la commission de sécurité sociale des fonctionnaires, instituée au sein du conseil supérieur de la fonction publique d'Etat ;

- de dire que les litiges relatifs aux prestations familiales des fonctionnaires de l'Etat doivent être portés devant l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale ;

- de condamner l'Etat à lui verser 1 000 F de dommages et intérêts pour fausses indications des voies et délais de recours amiables et contentieux par le trésorier-payeur général d'Indre-et-Loire et par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre ;

- d'enjoindre aux ministres compétents et à la Caisse nationale des allocations familiales, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 F par jour de retard, de procéder, d'une part, à l'élection, dans chaque département, des conseils d'administration prévus au dernier alinéa de l'article L.711-21 du code de la sécurité sociale pour la gestion du régime des prestations familiales des fonctionnaires de l'Etat, d'autre part, à la constitution des commissions de recours amiable prévu à l'article R.711-21 du code de la sécurité sociale, avec effet au 1er octobre 1989 ;

- de condamner l'Etat à lui verser 2 000 F de dommages et intérêts pour résistance abusive et refus non motivé d'abroger les règlements illégaux, en dépit des demandes faites en ce sens ;

- de déclarer le trésorier-payeur général d'Indre-et-Loire ordonnateur de fait des prestations et versements obligatoires au titre de la législation de sécurité sociale et des dispositions statutaires régissant les agents de l'Etat ;

- de condamner l'Etat à lui verser 2 000 F de dommages et intérêts pour usurpation des fonctions d'ordonnateur par le trésorier-payeur général d'Indre-et-Loire en ce qui concerne l'allocation de soutien de famille et le supplément familial de traitement ;

- d'annuler la décision implicite de refus en date du 18 décembre 1989 du président de l'Université d'Orléans ;

- de condamner l'Université d'Orléans à lui verser 1 000 F de dommages et intérêts pour négligence et manquement à ses obligations au regard de la législation de sécurité sociale et du décret du 13 novembre 1970 ;

- d'annuler la décision de refus en date du 18 octobre 1991 du directeur régional des affaires culturelles du Centre en ce qu'elle concerne le supplément familial de traitement ;

- de condamner l'Etat à lui verser 1 000 F de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations au regard du décret du 13 novembre 1970, imputable au directeur régional des affaires culturelles du Centre ;

- de condamner l'Etat à lui verser 2 000 F de dommages et intérêts pour refus de respecter le droit d'observations écrites, défaut de motivation de décision défavorable et déni de justice imputables au directeur régional des affaires culturelles du Centre ;

- de condamner l'Etat à lui verser 1 000 F de dommages et intérêts pour refus de répondre au Médiateur de la République opposé par le directeur régional des affaires culturelles du Centre ;

- de condamner l'Etat et l'Université d'Orléans à verser à chacun de ses enfants 1 000 F de dommages et intérêts pour le préjudice moral occasionné par le non-paiement des versements familiaux ;

- d'accorder les intérêts à compter du 1er octobre 1989 en ce qui concerne les versements familiaux et la capitalisation des intérêts à chaque terme mensuel ;

- d'accorder à M. X, à compter du 1er juillet 1991 et jusqu'au 1er juin 1994, la moitié du supplément familial de traitement calculé à son indice et pour deux enfants, augmentée des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts, soit la somme de 28 999,60 F au 31 décembre 2001, non compris la majoration de cinq points due à compter du 6 octobre 1998 en application de l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975, soit la somme de 37 816,36 F compte tenu de cette majoration ;

- d'accorder à Mme Y ou aux enfants Thierry et Laurent-Simon un complément de supplément familial de traitement calculé à l'indice du père pour trois enfants à compter du 1er octobre 1989, puis à compter du 1er juillet 1990 jusqu'au 1er juillet 1991 les deux tiers du supplément de traitement pour trois enfants calculés à l'indice de M. X, majorés des intérêts moratoires et des intérêts capitalisés à compter du 1er octobre 1989 ;

- d'accorder aux mêmes personnes, à compter du 1er juillet 1991 jusqu'au 1er juin 1994, la moitié du supplément familial de traitement calculé à l'indice de M. X et pour deux enfants, augmentée des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts, soit la somme de 23 604,69 F ;

- de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 68 544,17 F et à Mme Y ou aux enfants Thierry et Laurent-Simon une somme de 54 843,08 F en réparation du préjudice matériel résultant du maintien illégal de l'article R.513-1 du code de la sécurité sociale et du refus de réunir la commission de recours amiable, ainsi que de la perte d'allocations familiales ;

- de condamner l'Etat et l'Université d'Orléans à payer à M. X une somme de 16 772,42 F pour frais de procédures annexes et une somme de 14 162,20 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

- de dire que la liquidation et le paiement des sommes dues au titre des versements familiaux, des intérêts moratoires et de la capitalisation seront soumis à la Cour qui demeurera saisie et que M. X pourra formuler des observations ;

- de le convoquer à l'audience et de dire qu'il pourra répondre aux conclusions du commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux conclusions contenues dans le mémoire récapitulatif enregistré devant le Tribunal administratif d'Orléans le 2 juillet 1998, les conclusions tendant à l'annulation, d'une part, des articles R.811-7, R.431-2, R.432-1 et R.821-3 du code de justice administrative, d'autre part, des articles R.731-3 et R.731-4 du même code, enfin, des articles 10 et 11 modifiés du décret du 24 octobre 1985 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et les conclusions indemnitaires qui y sont liées ;

Considérant, en deuxième lieu, que sont également nouvelles en appel et donc irrecevables, les conclusions présentées par M. X tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 68 544,17 F, ainsi que celles tendant à verser à Mme Y ou aux enfants Thierry et Laurent-Simon une somme de 54 843,08 F en réparation du préjudice matériel résultant du maintien illégal de l'article R.513-1 du code de la sécurité sociale, du refus de réunir la commission de recours amiable et de la perte d'allocations familiales, d'autre part, à la condamnation de l'Etat et de l'Université d'Orléans à lui verser une somme de 16 772,42 F pour frais de procédures annexes, distincts des frais visés par les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 1 000 F de dommages et intérêts pour négligence et manquement à leurs obligations au regard de la législation de sécurité sociale et du décret du 13 novembre 1970, et à verser à chacun de ses enfants 1 000 F de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour non-paiement des prestations familiales ;

Considérant, en troisième lieu, que le jugement attaqué a été notifié à M. X le 6 août 1998 ; que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus en date du 18 décembre 1989 du président de l'Université d'Orléans ont été présentées par un mémoire enregistré le 9 novembre 2001, soit après l'expiration du délai de recours ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

Considérant, en quatrième lieu, que, selon les dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative, applicable devant la Cour en vertu de l'article R.811-13 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; qu'en se bornant à indiquer qu'il maintient ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, une somme de 2 000 F de dommages et intérêts pour résistance abusive et refus non motivé d'abroger les règlements illégaux en dépit des demandes faites en ce sens, d'autre part, diverses indemnités d'un montant total de 13 000 F, sans présenter à l'appui de ces conclusions des moyens d'appel, les requérants ne mettent pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que l'expiration du délai d'appel fait obstacle à ce que la production ultérieure de tels éléments régularise ce défaut de motivation ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Considérant, en cinquième lieu, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme irrecevables, les conclusions tendant, en premier lieu, à la saisine du Conseil d'Etat pour avis en application des dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 reprises à l'article L.113-1 du code de justice administrative, en deuxième lieu, à l'annulation de l'annexe 2 de l'instruction n° 88-96-31-V du 5 août 1988 du ministre du budget et des dispositions du logiciel du Trésor public utilisé pour le paiement des fonctionnaires, en troisième lieu, au prononcé de déclarations de droit ; que M. X ne contestant pas les irrecevabilités opposées à ces conclusions, sa requête ne peut, dans cette mesure, être accueillie ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties du jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés. Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance. ; que la décision par laquelle le président d'un tribunal administratif rejette une demande de rectification d'erreur matérielle en application des dispositions précitées ne revêt pas un caractère juridictionnel ; que, par suite, M. X ne peut demander l'annulation de la décision en date du 4 septembre 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a refusé de faire droit à sa demande de rectification matérielle du jugement attaqué ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le commissaire du gouvernement, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ces conclusions après la clôture d'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement ; qu'il participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre ; que l'exercice de cette fonction n'est pas soumis au principe du contradictoire applicable à l'instruction ; qu'il suit de là, notamment, que la juridiction, qui n'a pas à inviter les parties à y répondre, est seulement tenue de prendre connaissance, avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision, de la note en délibéré dont elle peut être saisie, postérieurement au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement et d'apprécier si les éléments qu'elle contient justifie la réouverture de l'instruction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. X a été convoqué à l'audience publique au cours de laquelle sa demande a été appelée ; qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que l'intéressé a pu y présenter des observations orales ; qu'il ne soutient ni même n'allègue s'être vu refuser la possibilité de déposer une note en délibéré à la suite du prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, ni davantage que le Tribunal aurait refusé de prendre connaissance d'une telle note ; que, dans ces conditions, M. X, qui soutient qu'il n'a pas été autorisé à répondre au commissaire du gouvernement, n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance tant des dispositions de l'article R.196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, que des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté les demandes en déclaration de droits présentées par M. X au motif, non contesté, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir de telles conclusions ; qu'il ressort de ce jugement, qui a énuméré les conclusions de l'intéressé, telles que présentées dans le dernier état de ses écritures, que figure parmi celles-ci la demande tendant à ce que le Tribunal dise que le dernier alinéa de l'article 20 de la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 est inconventionnel et inapplicable au regard des articles 3-1 et 20 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que, dès lors, le moyen tiré d'une omission à statuer sur ces conclusions manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que, par jugement du 6 mars 1996, le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret a notamment décidé de surseoir à statuer sur la demande présentée devant lui par M. X tendant à la proratisation des allocations familiales jusqu'à jugement du Tribunal administratif d'Orléans saisi en annulation de l'article L.513-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte des motifs de ce jugement et des visas des moyens présentés par l'intéressé que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a, en réalité, considéré que l'exception d'illégalité des dispositions de l'article R.513-1 du code de sécurité sociale, soulevée devant lui par M. X, posait une question qu'il incombait à la juridiction administrative de trancher et a, en conséquence, décidé de surseoir à statuer ; qu'il ressort du dossier de première instance que le requérant s'est borné à demander au Tribunal administratif d'Orléans l'annulation de l'article R.513-1 du code de sécurité sociale à l'occasion du litige soumis au Tribunal administratif d'Orléans relatif au supplément familial de traitement ; que, dès lors, il ne justifie pas, contrairement à ce qu'il soutient, avoir présenté à cette juridiction, à la suite du jugement susmentionné du tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret, des conclusions tendant à l'appréciation de la légalité des dispositions de l'article R.513-1 du code de sécurité sociale ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement, qui a rejeté comme tardives les conclusions tendant à l'annulation de l'article R.513-1 du code de la sécurité sociale, serait entaché d'irrégularité pour avoir omis de statuer sur des conclusions en appréciation de la légalité desdites dispositions ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance ;

En ce qui concerne les conclusions tendant au versement à Mme Y ou à MM. Thierry et Laurent-Simon X d'une fraction du supplément familial de traitement :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée que le supplément familial de traitement, qui est destiné à l'entretien des enfants, est un complément de rémunération des fonctionnaires versé non pas aux enfants mais entre les mains de la personne qui en assure la charge effective ; que la circonstance que lesdites dispositions renvoient à celles du code de la sécurité sociale relatives à la notion d'enfant à charge n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de lui conférer la nature de prestation familiale ; que, dans ces conditions, M. Sylvain X, qui ne peut utilement se prévaloir de sa qualité d'ayant droit ou d'héritier de sa mère, ne peut davantage se prévaloir utilement des stipulations des articles 26 de la convention relative aux droits de l'enfant reconnaissant à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale ; qu'ainsi, il ne justifie pas d'une qualité lui permettant de présenter des conclusions tant en son nom qu'au nom de sa mère tendant au versement du supplément familial de traitement, qui est dû à cette dernière ; que M. X ne justifie pas davantage d'une qualité pour agir tant au nom de son ex-épouse, qu'au nom de ses enfants désormais majeurs ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions susvisées ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du trésorier-payeur général d'Indre-et-Loire en date du 29 mai 1991 :

Considérant que si en vertu des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 4 octobre 1965 les traitements, salaires et leurs accessoires servis aux fonctionnaires de l'Etat sont liquidés et payés par les comptables du Trésor, sans ordonnancement préalable, lesdites dispositions n'ont pas eu pour effet de supprimer le droit pour l'ordonnateur de ces dépenses de requérir le comptable de les payer en application des dispositions de l'article 8 du décret du 29 décembre 1962, susvisé ; que, par suite, la décision en date du 29 mai 1991 par laquelle le trésorier-payeur général d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à la demande de M. X tendant au versement, d'une part, du tiers du supplément familial de traitement calculé pour trois enfants au titre de la période du 1er octobre 1989 au 1er juillet 1991, d'autre part, de la moitié dudit supplément calculé pour deux enfants au titre de la période du 1er juillet 1991 au 1er juin 1994, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée à la juridiction administrative ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions susvisées comme irrecevables ;

Sur les conclusions de M. X tendant au versement à son profit d'une fraction du supplément familial de traitement au titre de la période du 1er juillet 1991 au 1er juin 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. ; que, dans sa rédaction issue de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, en vigueur depuis le 27 juillet 1991, ledit article comporte un dernier alinéa selon lequel : Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d'un commun accord entre les intéressés. Le supplément familial de traitement n'est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un organisme public ou financé sur fonds publics au sens de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. ; qu'aux termes de l'article L.521-2, inséré dans le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale : Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à compter du mois d'octobre 1989, M. Sylvain X, né le 23 mai 1974, deuxième enfant du requérant issu de son union avec Mme Y, son ex-épouse, a, avec l'accord de celle-ci, résidé habituellement chez son père, les deux autres enfants Thierry et Laurent-Simon, nés, respectivement, les 27 juillet 1971 et 21 avril 1974 demeurant chez leur mère, fonctionnaire comme M. X ; que ce dernier était en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui était dû, à compter du 1er juillet 1991, soit calculé de son propre chef, sur la base de l'indice de son traitement, au titre des deux enfants dont il est le père ou dont il a la charge effective, ouvrant à cette date droit audit supplément ; que, toutefois, en application des dispositions de l'article L.521-2 du code de la sécurité sociale, le versement du supplément familial de traitement doit être partagé entre les ex-époux au prorata des enfants dont ils ont la charge effective et permanente ; que M. X ayant demandé que le supplément familial de traitement soit calculé de son chef, le versement dudit supplément calculé ainsi qu'il est dit ci-dessus, devait être réparti par moitié pour chacun des parents au titre de la période du 1er juillet 1991 au 1er juin 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. X, ni de procéder aux mesures d'instruction sollicitées, que ce dernier est fondé à soutenir, d'une part, que le Tribunal a commis une erreur en indiquant que l'enfant qui avait établi sa résidence habituelle à son domicile était l'aîné de ses enfants, d'autre part, que le directeur régional de l'action culturelle du Centre ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'annexe II de l'instruction du 5 août 1988 du ministre du budget pour limiter le montant du supplément familial de traitement calculé sur la base d'un enfant ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler la décision par laquelle le directeur régional de l'action culturelle du Centre a refusé d'accorder à M. X le supplément familial de traitement calculé selon les modalités indiquées ci-dessus ;

Sur les intérêts :

Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenu au débiteur, ou en l'absence d'une telle demande, à compter du jour de cette saisine ;

Considérant, d'une part, que M. X ne justifie pas de l'existence d'une demande de paiement antérieure au 7 janvier 1991 ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions susmentionnées de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, modifiée, que le supplément familial de traitement est un élément de rémunération des fonctionnaires instauré par lesdites dispositions et non, comme le soutient le requérant, une prestation familiale prévue par le code de la sécurité sociale ; que, dans ces conditions, M. X ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir à l'appui de ses conclusions tendant à ce que les intérêts sur le supplément familial de traitement qui lui est dû courent à compter du 1er octobre 1989, que les intérêts sur les prestations prévues par le code de la sécurité sociale courent de plein droit à compter de la date à laquelle elles sont dues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a fixé, en application de l'article 1153 du code civil, au 7 janvier 1991 le point de départ des intérêts afférents au supplément familial de traitement qui lui était dû au titre de la période du 1er octobre 1989 au 1er juillet 1991 ; qu'en revanche, M. X a droit aux intérêts au taux légal afférents au supplément familial de traitement qui lui est dû au titre de la période du 1er juillet 1991 au 1er juin 1994, à compter du dernier jour de chaque mois au titre duquel les sommes sont dues ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit la demande, soit la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;

Considérant, en premier lieu, que M. X a demandé la capitalisation des intérêts le 28 février 1996, puis le 2 juillet 1998 ; qu'il ressort du jugement attaqué que les sommes qui lui ont été allouées au titre du supplément familial de traitement au titre de la période du 1er octobre 1989 au 1er juillet 1991 portent intérêt à compter du 1er janvier 1991, pour les sommes dues avant cette date, et au dernier jour de chaque mois au titre duquel les sommes sont dues pour la période postérieure, et que les intérêts échus le 28 février 1996 sont capitalisés à cette date, pour produire eux-mêmes intérêts ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus cette capitalisation s'accomplit à nouveau à chaque échéance annuelle, sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que, par suite, il y a lieu de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a fait droit à la demande de capitalisation seulement pour les intérêts échus les 28 février 1996 et 2 juillet 1998, omettant de prescrire la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 28 février 1996, et de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 28 février 1996, sous réserve de l'exécution du jugement attaqué ;

Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts afférents au supplément familial dû au titre de la période du 1er juillet 1991 au 1er juin 1994, échus le 28 février 1996 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1975 : En cas de condamnation, le taux d'intérêt au taux légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. ; que M. X, qui ne soutient ni même n'allègue que l'Etat aurait tardé à exécuter le jugement attaqué, n'est pas fondé, en tout état de cause, à demander que les intérêts au taux légal, ainsi que les intérêts des intérêts dus sur la somme principale qui lui a été accordée soient majorés de cinq points ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision par laquelle le directeur régional de l'action culturelle de la région Centre a refusé d'accorder à M. Alain X le supplément familial de traitement calculé selon les modalités précisées par les motifs du présent arrêt au titre de la période du 1er juillet 1991 au 1er juin 1994 est annulée.

Article 2 : M. Alain X est renvoyé devant l'administration pour la liquidation et le paiement de la somme qui lui est due par l'Etat en application de l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Les sommes dues en application de l'article 1er porteront intérêts au taux légal à compter du dernier jour de chaque mois au titre duquel les sommes sont dues. Les intérêts échus le 28 février 1996 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 4 : Les intérêts afférents au supplément familial de traitement dû au titre de la période du 1er octobre 1989 au 1er juillet 1991 échus le 28 février 1996 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, au cas où cette partie du jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté.

Article 5 : Le jugement du 9 juillet 1998 du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er à 4 du présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. Alain et Sylvain X, ainsi que les conclusions de MM. Thierry et Laurent-Simon X, de l'Union nationale des syndicats autonomes-Education et de la fédération des mouvements de la condition paternelle sont rejetés.

Article 7 : L'Etat versera à M. Alain X une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, à M. Thierry X, à M. Sylvain X, à M. Laurent-Simon X, à l'Université d'Orléans, à l'Union nationale des syndicats autonomes-Education, à la fédération des mouvements de la condition paternelle, au ministre de la culture et de la communication, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de la santé et des solidarités, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de la fonction publique.

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N° 98NT02372

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02372
Date de la décision : 27/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : STILLMUNKES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-27;98nt02372 ?
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