La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2005 | FRANCE | N°04NT00818

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 08 novembre 2005, 04NT00818


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2004, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Cohen, avocat au barreau de l'Essonne ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-67 du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 356,47 euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité fautive entachant la décision du 16 décembre 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret relative aux opérations de rememb

rement de la commune de Phitiviers-le-Vieil, en tant qu'elles concernent ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2004, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Cohen, avocat au barreau de l'Essonne ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-67 du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 356,47 euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité fautive entachant la décision du 16 décembre 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret relative aux opérations de remembrement de la commune de Phitiviers-le-Vieil, en tant qu'elles concernent sa propriété ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme précitée de 20 356,47 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin d'évaluer l'ensemble des préjudices subis du fait de la privation de la parcelle ZD 8, sur une période allant du 16 décembre 1993 au 20 octobre 2000 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :

- le rapport de M. Sire, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 20 356,47 euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité fautive entachant la décision du 16 décembre 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret relative aux opérations de remembrement de la commune de Phitiviers-le-Vieil, en tant qu'elles concernent sa propriété ;

Sur la responsabilité :

Considérant que par arrêt du 21 juillet 1999, la cour administrative d'appel a annulé la décision du 16 décembre 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret statuant sur la réclamation de M. X relative aux opérations de remembrement de ses biens sur le territoire de la commune de Phitiviers-le-Vieil, au motif qu'elle avait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-3 du code rural en ne réattribuant pas à l'intéressé la totalité d'une parcelle ZD 8 équipée d'une station de pompage ; que l'illégalité entachant, ainsi, ladite décision du 16 décembre 1993, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. X ;

Sur le préjudice :

Considérant que M. X est en droit d'obtenir réparation du préjudice direct et certain qui a pu résulter de l'application de cette décision illégale, dans le cadre du remembrement dont il a bénéficié ;

Considérant que M. X demande à l'Etat le versement d'une indemnité totale de 20 356,47 euros en réparation de la privation de jouissance de la totalité de sa parcelle d'apport ZD 8 pendant une durée de sept années qui s'est écoulée, entre l'arrêté préfectoral du 20 octobre 1993 prononçant l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles et celui du 20 octobre 2000 ordonnant le dépôt et l'affichage en mairie du plan définitif de remembrement ; qu'il soutient que cette privation de jouissance a, d'une part, aggravé ses dépenses d'irrigation, du fait de l'attribution, en contrepartie de ses apports, d'une parcelle YH 25 de grande capacité, nécessitant une irrigation plus importante et un allongement du temps d'arrosage, d'autre part, entraîné une perte de récoltes qui ont été abîmées pour permettre le passage, rendu plus difficile par l'indisponibilité de la partie de la parcelle non réattribuée, jusqu'à la station de pompage, enfin, rendu impossible l'arrosage de la totalité de la parcelle ZH 25 compte-tenu de sa longueur excessive en rendant la majeure partie inaccessible au canon d'arrosage ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que M. X a obtenu la réattribution, à l'occasion de l'attribution qui lui a été faite de la parcelle ZH 25, d'une partie de son ancienne parcelle d'apport ZA 8 correspondant à la moitié de sa surface sur laquelle était implanté l'anti système d'irrigation et que les inconvénients qu'il allègue sont en réalité, pour l'essentiel, la conséquence, non de la non-réattribution d'une partie de ladite parcelle ZA 8, mais de l'attribution de la parcelle YH 25 précitée d'une superficie de 51 ha, correspondant par ailleurs à un important regroupement des ses parcelles ; qu'au demeurant, l'administration relève, sans être utilement contredite, l'avantage dont M. X a bénéficié par ce regroupement significatif réduisant de 14 à 5 le nombre de ses parcelles après remembrement ; qu'il n'est pas davantage utilement contesté par le requérant que ce regroupement parcellaire lui a procuré des gains de productivité et notamment, des économies de temps et de coût de transport ; qu'ainsi, en se prévalant de l'illégalité fautive entachant la décision du 16 décembre 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret laquelle n'est pas directement liée de cause à effet avec les préjudices qu'il allègue, au demeurant, sans prendre en compte l'amélioration sensible apportée à ses conditions d'exploitation sur l'ensemble de son compte de propriété, M. X ne peut prétendre à l'indemnisation qu'il demande ; que les conclusions qu'il présente à cette fin doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise qu'il demande, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 20 356,47 euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité fautive entachant la décision du 16 décembre 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret relative aux opérations de remembrement de la commune de Phitiviers-le-Vieil ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que le ministre de l'agriculture et de la pêche demande au titre des frais de même nature exposés par ses services ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

N° 04NT00818

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00818
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : COHEN ; COHEN ; LAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-08;04nt00818 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award