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09/11/2005 | FRANCE | N°04NT01220

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 09 novembre 2005, 04NT01220


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2004 au greffe de la Cour, présentée pour la société LOUDELAC, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la société LOUDELAC demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Rennes n°s 001575, 001576, 022244 en date du 29 septembre 2004, en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de lui accorder la somme demandée devant le Tribunal adm

inistratif de Rennes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2004 au greffe de la Cour, présentée pour la société LOUDELAC, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la société LOUDELAC demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Rennes n°s 001575, 001576, 022244 en date du 29 septembre 2004, en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de lui accorder la somme demandée devant le Tribunal administratif de Rennes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

3°) de lui accorder en outre 1 000 euros en cause d'appel au titre du même article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R.611-8 ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Magnier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : “Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.” ;

Considérant que la société LOUDELAC a obtenu entière satisfaction en première instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société LOUDELAC une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci en première instance et non compris dans les dépens, et, par voie de conséquence, de réformer l'ordonnance attaquée rejetant les conclusions de la société sur ce point ;

Considérant qu'il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société LOUDELAC la somme de 1 000 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à payer à la société LOUDELAC en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'instance devant le tribunal administratif et la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'instance d'appel.

Article 2 : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Rennes en date du 29 septembre 2004 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société LOUDELAC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT01220

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01220
Date de la décision : 09/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : TUROT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-09;04nt01220 ?
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