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10/11/2005 | FRANCE | N°04NT01123

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 10 novembre 2005, 04NT01123


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2004, présentée pour Mme Annick X, demeurant ..., par la SCP Lacoste, Robiliard, Vaillant ; Mme Annick X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2736 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vendôme à lui verser la somme provisionnelle de 200 000 euros en réparation du préjudice causé sur son immeuble par l'affouillement du mail Leclerc le long du Loir ;

2°) de condamner la commune de Vendôme à lui verser cette somme ;
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Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2004, présentée pour Mme Annick X, demeurant ..., par la SCP Lacoste, Robiliard, Vaillant ; Mme Annick X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2736 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vendôme à lui verser la somme provisionnelle de 200 000 euros en réparation du préjudice causé sur son immeuble par l'affouillement du mail Leclerc le long du Loir ;

2°) de condamner la commune de Vendôme à lui verser cette somme ;

3°) de prescrire une mesure d'expertise aux fins d'évaluation du montant des travaux intérieurs nécessaires, subsidiairement, aux fins de déterminer le lien de causalité entre les désordres affectant son immeuble et l'affouillement du mail Leclerc le long du Loir ;

4°) de condamner la commune de Vendôme à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Robiliard, avocat de Mme X ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en vertu des principes généraux applicables devant les juridictions administratives, les personnes qui ont exprimé une opinion sur une affaire ne peuvent être experts dans un litige contentieux concernant cette affaire ; que cette règle ne fait cependant pas obstacle, comme en l'espèce, à ce qu'une personne, qui n'a été conduite à exprimer une opinion dans le cadre de la procédure de péril imminent affectant un immeuble qu'en qualité d'expert désigné par le juge judiciaire, se voie confier par le juge administratif une mission d'expertise dans le cadre d'un litige de travaux publics relatif à la réparation des dommages affectant le même immeuble ; que les circonstances que l'expert ait déjà effectué des missions pour le compte de l'assureur de la requérante, lequel refuse d'indemniser cette dernière, et qu'elle-même n'ait pas été placée à sa proximité lors des réunions d'expertise ne démontrent pas qu'il ait fait preuve d'animosité à son encontre ; qu'elle n'établit donc pas que l'expert aurait manqué à l'obligation d'impartialité à laquelle il était tenu ;

Considérant, en outre, que l'expert a déposé son rapport au Tribunal administratif le 7 juin 2002, après avoir, par lettre du 5 avril 2002, informé le président de cette juridiction de cette date, alors que la date de dépôt du rapport était fixée au 1er mars 2002 par l'ordonnance du 30 novembre 2001 ; qu'aucune des parties n'a présenté d'observations à la suite de la communication d'une note de synthèse de sa part le 5 avril 2002 ; que l'expert leur avait rappelé au cours de la réunion du 6 mai 2002 qu'il remettrait son rapport au début du mois de juin suivant ; que, s'il était convenu que le maître d'oeuvre de la requérante lui communique un devis afférent au montant des travaux de réparation nécessaires dans un délai de deux à trois semaines à compter de la date de cette dernière réunion, ce devis n'a pu être pris en compte dans le rapport, dès lors qu'il n'a pu être élaboré que plus d'un mois après sa remise ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est en méconnaissance du principe du caractère contradictoire des opérations d'expertise que l'expert a déposé son rapport sans attendre que ce devis lui parvienne et qu'elle a été privée de la possibilité de lui adresser ses observations ; que le rapport répond de façon argumentée aux objections présentées quant à l'effet de l'affouillement du mur de soutènement du mail Leclerc le long du Loir ;

Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient Mme X, le jugement attaqué répond aux moyens tirés de la violation du principe du caractère contradictoire des opérations d'expertise et de l'hypothèse d'une déstabilisation du terrain d'assise de l'immeuble du fait de l'affouillement du mail Leclerc ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise susmentionnée, que le mur de soutènement en rive du Loir adjacent à l'immeuble que Mme X possède au ... à Vendôme (Loir-et-Cher) a été érigé il y a environ deux cents ans et a dû faire l'objet d'au moins cinq remises en état ; qu'il n'a toutefois été nullement entretenu depuis l'acquisition de cet immeuble par la requérante en 1979 ; que son effondrement, le 12 juin 2001, est dû à l'état de dégradation avancé de l'ouvrage qui en découle, à la présence d'un affouillement antérieur à son acquisition par Mme X et d'une végétation qui s'est abondamment développée entre les joints ; qu'en revanche, l'affouillement existant sous le mur de soutènement du mail Leclerc, dépendance de la voirie communale, explique le déversement de ce mur mais est sans effet sur la survenance du sinistre affectant la propriété de l'appelante ; que l'existence d'un lien de causalité direct, certain et déterminant entre ce dommage et l'intervention des services de la commune le jour de l'effondrement et qui ont élagué par sciage les arbustes qui poussaient dans le mur de soutènement de la propriété de Mme X n'est pas non plus établie ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de l'instruction que l'immeuble de Mme X repose sur des fondations construites pour partie sur des sols d'une stabilité suffisante et pour partie, du côté du Loir, sur des sols peu compacts et dégradés par un lessivage continu provoqué par l'eau, que n'empêchait pas le mur de soutènement susmentionné en raison de son état ; qu'il s'ensuit un tassement inégal et ainsi le déversement de l'ouvrage qui endommage sa structure ; que les documents remis par Mme X ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l'expert pour lequel l'affouillement du mur de soutènement du mail Leclerc n'a pu contribuer au déversement de l'immeuble en relation avec son mode de construction même et dans la mesure où l'éloignement de cet affouillement n'a pu accentuer le phénomène de lessivage du sous-sol ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Vendôme, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à payer à la commune de Vendôme une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune de Vendôme une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annick X, à la commune de Vendôme et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 04NT01123

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01123
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : SCP AVOCATS B. STOVEN- D.PINCZON DU SEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-10;04nt01123 ?
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