La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2005 | FRANCE | N°04NT01450

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 10 novembre 2005, 04NT01450


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004, présentée pour Mme Paola X, demeurant ..., par Me Hérin ; Mme Paola X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3137 du 30 septembre 2004 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du recteur de l'académie de Nantes en date du 7 mai 2002 refusant de prendre en considération sa candidature aux épreuves du concours exceptionnel de recrutement de professeurs certifiés organisé en 2002 au titre de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, d'autre part, de la d

écision du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la ...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004, présentée pour Mme Paola X, demeurant ..., par Me Hérin ; Mme Paola X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3137 du 30 septembre 2004 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du recteur de l'académie de Nantes en date du 7 mai 2002 refusant de prendre en considération sa candidature aux épreuves du concours exceptionnel de recrutement de professeurs certifiés organisé en 2002 au titre de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, d'autre part, de la décision du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en date du 26 juillet 2002 annulant sa candidature ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique, ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 30 septembre 2004 rejetant sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du recteur de l'académie de Nantes en date du 7 mai 2002 refusant de prendre en considération sa candidature aux épreuves du concours exceptionnel de recrutement de professeurs certifiés organisé en 2002 au titre de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée, d'autre part, de la décision du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en date du 26 juillet 2002 annulant sa candidature ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.311-1-4° du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : …4° Des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ; qu'aux termes de l'article R.343-1 de ce même code : Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence comme juge d'appel, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence d'une cour administrative d'appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en date du 26 juillet 2002 annulant la candidature de Mme X au motif que l'intéressée ne remplissait pas l'une des conditions requises pour se présenter à ce concours a été prise après, d'une part, la délibération du jury du concours exceptionnel de recrutement de professeurs certifiés organisé en 2002 au titre de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et, d'autre part, l'établissement de la liste d'admission à ce concours en date du 30 avril 2002 ; que cette décision doit être regardée comme une radiation de Mme X de cette liste ; que le jury dudit concours est un organisme collégial à compétence nationale ; que le Conseil d'Etat est, en application des dispositions précitées de l'article R.311-1-4°, compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en date du 26 juillet 2002 ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 30 septembre 2004 doit être annulé ; qu'il suit de là que le Conseil d'Etat est également compétent, en application des dispositions précitées de l'article R.343-1, pour connaître des conclusions connexes par lesquelles Mme X conteste le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nantes en date du 7 mai 2002 ; que, par suite, la requête de Mme X doit être transmise au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 30 septembre 2004 est annulé.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme X est transmis au Conseil d'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Paola X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

1

N° 04NT01450

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01450
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : HERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-10;04nt01450 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award