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12/12/2005 | FRANCE | N°03NT00306

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 12 décembre 2005, 03NT00306


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2003, présentée pour M. Yannick X, demeurant ..., par Me Serrière, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2981 du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
r>2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2003, présentée pour M. Yannick X, demeurant ..., par Me Serrière, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2981 du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 1er septembre 1991, la société civile immobilière Armor, dont M. X détenait 55 % des parts, a donné en location à la société anonyme Sehra un immeuble nu en vue de l'exploitation d'une résidence hôtelière à Tours ; que la société Sehra a cessé de payer les loyers dus à la société Armor dès 1993 ; que le 30 décembre 1995, un protocole d'accord comportant la résiliation du bail à compter du même jour et un abandon de créance à hauteur des loyers dus, a été signé entre les deux sociétés, en vue de permettre la vente de l'immeuble et de ses équipements ; que la société Sehra a néanmoins poursuivi l'exploitation de l'hôtel au cours de l'année 1996 ; que, seule une partie de l'hôtel ayant été vendue, le protocole d'accord a été annulé par un nouveau protocole du 10 octobre 1996, qui a rétabli la location entre les deux sociétés dans les conditions antérieures ; que l'administration a considéré que, jusqu'en 1995, la société civile immobilière Armor avait effectué une opération commerciale en louant l'immeuble à la société Sehra et devait, en conséquence, être soumise à l'impôt sur les sociétés, et que, pour 1996, il convenait de réintégrer dans les résultats de la société civile immobilière imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers au nom des associés les loyers qu'elle aurait dû demander à la société Sehra ;

Sur l'année 1995 :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 34 et 206-2 du code général des impôts que les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations commerciales ; que, si la location de biens immeubles nus ne constitue pas, par nature, un acte de commerce, une telle opération peut, toutefois, revêtir un caractère commercial lorsqu'il résulte des circonstances particulières de l'espèce que la location consentie a pour effet d'entraîner une participation indirecte du bailleur à la gestion ou aux résultats d'une entreprise commerciale exploitée par le preneur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le contrat en date du 1er septembre 1991 par lequel la société civile immobilière Armor a donné en location à la société anonyme Sehra un immeuble nu à usage de résidence hôtelière, ne prévoyait pas, contrairement à ce que soutient l'administration, l'instauration d'un loyer proportionnel au chiffre d'affaires réalisé par le locataire, mais stipulait que le loyer serait au minimum de 2 400 000 F du 1er janvier au 31 décembre 1991, puis de 3 300 000 F à partir du 1er janvier 1993 et passerait à 3 540 000 F dès que la société Sehra réaliserait un chiffre d'affaires d'au moins 7 400 000 F sans pour autant que soit prévue une indexation sur l'évolution de ce chiffre d'affaires ; que si l'administration fait également valoir que la société civile immobilière Armor a, par protocole d'accord du 30 décembre 1995, consenti à la société anonyme Sehra un abandon de créance, il résulte de l'instruction que cet abandon correspondait aux loyers que la société Sehra n'avait pas été en mesure de payer depuis 1993 en raison des mauvais résultats de l'exploitation et qu'il était la contrepartie de la résiliation du bail, avant la vente de l'immeuble et de ses installations ; que nonobstant l'identité d'associés entre les deux sociétés, il ne ressort pas de telles circonstances que la société civile Armor participait à la gestion ou aux résultats d'une entreprise commerciale ; que, dès lors, l'administration ne pouvait l'assujettir à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1995 à raison des loyers reçus de la société anonyme ; qu'ainsi, M. X, associé de la société civile immobilière Armor, est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a, en conséquence du contrôle exercé sur la société civile, opéré des redressements de son impôt sur le revenu résultant de la reprise de la quote-part des déficits fonciers de la société qu'il avait déclarés ;

Sur l'année 1996 :

Considérant que M. X ne peut utilement soutenir que la société civile immobilière Armor ne pouvait être soumise à l'impôt sur les sociétés, l'administration n'ayant pas appliqué cet impôt à la société au titre de cette année ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait l'année 1995 ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale mis à sa charge au titre de l'année 1995.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yannick X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00306

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00306
Date de la décision : 12/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : SERRIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-12;03nt00306 ?
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