La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2005 | FRANCE | N°03NT00472

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 30 décembre 2005, 03NT00472


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2003, présentée pour la SARL XH PROMOTION, dont le siège est ... (14089), par Me Y..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la société XH PROMOTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100847 en date du 30 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge

des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2003, présentée pour la SARL XH PROMOTION, dont le siège est ... (14089), par Me Y..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la société XH PROMOTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100847 en date du 30 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : “I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel” ; que les droits d'engagement acquittés par les participants aux concours hippiques organisés par la SARL XH PROMOTION leur confèrent en contrepartie un droit à concourir aux épreuves sportives comportant l'accès à des infrastructures et à certains services ainsi que la possibilité de réaliser des gains de course ; que dès lors, il existe un lien direct entre les services rendus aux participants ou à leur mandataire et l'acquittement des droits d'engagement ; que la circonstance que les participants n'utiliseraient pas de façon régulière l'intégralité des prestations accessoires mises à leur disposition ne peut suffire à écarter l'existence de ce lien ; que par suite, la société XH PROMOTION effectuait des opérations entrant dans le champ d'application de l'article 256 précité du code général des impôts ;

Sur l'exonération prévue à l'article 261-E-3° du code général des impôts :

Considérant que l'article 261 E du code général des impôts, dispose : “Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : … 3° Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives soumises à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements.” ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée concernant l'organisation de réunions sportives n'est pas définie par référence au champ d'application de l'impôt sur les spectacles mais vise les seuls droits d'entrée perçus par les organisateurs de ces réunions ; que ces droits d'entrée doivent s'entendre des droits versés par les spectateurs, à l'exclusion des droits d'engagement acquittés par les participants ; que dès lors, la société requérante n'est pas fondée à solliciter, sur le terrain de la loi, le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 261 E 3° précité du code général des impôts ;

Considérant que la société XH PROMOTION invoque par ailleurs, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une instruction du 15 février 1979 ainsi que la documentation de base 3 A 3112 mise à jour au 1er mai 1992 ; que lesdites instructions qui se bornent à préciser que les recettes soumises à l'impôt sur les spectacles sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent être regardées comme étendant le champ d'application de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée au champ d'application de l'impôt sur les spectacles ; que la société n'est pas davantage fondée à invoquer le bénéfice de la réponse ministérielle apportée, le 17 mars 1997, à M. X..., député, laquelle ne concerne pas la taxe sur la valeur ajoutée ; que si la société requérante invoque les principes de confiance légitime et de sécurité juridique reconnus par le droit communautaire, ces principes ne pouvaient avoir ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l'administration à préciser les effets des nouvelles dispositions législatives relatives à l'impôt sur les spectacles, sur l'étendue de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant enfin que la société soutient, à titre subsidiaire, que la part des droits d'engagement qu'elle prélève pour le financement des gains attribués aux vainqueurs doit être déduite de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée ; que toutefois il n'est pas soutenu que ces prélèvements feraient l'objet d'une réglementation ; que, par suite, dès lors qu'elle peut disposer librement de l'intégralité des droits, la société requérante doit comprendre dans sa base d'imposition la totalité de la contrepartie effectivement perçue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL XH PROMOTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société XH PROMOTION la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société XH PROMOTION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société XH PROMOTION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00472

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00472
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GROUSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-30;03nt00472 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award