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30/12/2005 | FRANCE | N°03NT01330

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 30 décembre 2005, 03NT01330


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2003, présentée pour Mme Claude X, demeurant ..., par Me Baur, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1634 en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, et à la contribution au remboursement de la dette sociale, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de pronon

cer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2003, présentée pour Mme Claude X, demeurant ..., par Me Baur, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1634 en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, et à la contribution au remboursement de la dette sociale, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2005 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen relatif à la régularité du jugement :

Considérant que dans sa requête initiale, Mme Claude X n'a contesté que le bien-fondé des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge ; que le moyen relatif à la régularité du jugement contesté, soulevé dans le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 3 novembre 2005, reposant sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable pour avoir été présentée après l'expiration du délai d'appel ; qu'il ne peut dès lors qu'être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que contrairement à ce que soutient Mme X, l'administration n'était pas tenue de mettre en oeuvre ses pouvoirs de contrôle et d'investigation sur les SCI dont la requérante détient des parts, avant de notifier les redressements contestés ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : “(…) Les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35” ;

En ce qui concerne les revenus fonciers perçus en 1995 et provenant des SCI le Yanei et le Flamant rose :

Considérant que l'administration a réintégré dans la déclaration de revenus de 1995 de Mme X, au titre des revenus fonciers, les sommes de 26 016 F au titre des revenus provenant de la SCI le Yanei, de 17 997 F pour frais et charges de cette même société, et de 8 675 F au titre des frais et charges de la SCI le Flamant rose ; que pour contester les redressements opérés sur ce point, Mme X se borne à soutenir que la répartition des revenus fonciers de la SCI Flamant rose et de la SCI le Yanei, telle que décrite dans les déclarations de résultats de ces SCI, est contraire à ce qui figure dans les statuts de ces sociétés ; que toutefois l'extrait des statuts de la SCI le Flamant rose qu'elle produit mentionne que les 120 parts de la SCI sont réparties entre M. X, le père de la requérante (100 parts), Mme Jacqueline Y (10 parts) et une autre personne (10 parts) ; que cette pièce ne permet pas de déterminer avec certitude le nombre de parts revenant à la requérante ; que si Mme X soutient qu'elle a reçu en héritage la moitié des parts de son défunt père, elle n'apporte aucune justification dans ce sens ; qu'en outre la requérante ne produit aucun document probant permettant d'établir la part de droits qu'elle détient dans la SCI le Yanei ; que par suite son moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne les revenus fonciers provenant d'autres SCI :

Considérant que Mme X a, selon la lettre valant mention expresse annexée à sa déclaration des revenus de 1995, procédé à une diminution de 730 729 F de son revenu foncier imposable tel que résultant des déclarations de résultats de SCI dont elle détient des parts, au motif que les sommes en cause auraient été réparties entre les associés selon des modalités non conformes à la répartition résultant des droits des associés dans le capital des sociétés ; que toutefois Mme X n'établit pas que les déclarations des SCI concernées méconnaissent la répartition des droits entre les associés figurant dans les statuts de ces sociétés et sont de ce fait erronées ; qu'elle n'est donc pas fondée à contester ce chef de redressement ;

En ce qui concerne la rémunération de la gérante :

Considérant que la requérante a, selon la mention expresse annexée à ses déclarations de revenus de 1995 et 1996, déduit de sa quote-part dans les résultats de SCI, des sommes correspondant à la rémunération et au remboursement de frais de la gérante des sociétés concernées, Mme Jacqueline X ; que pour contester la remise en cause, par l'administration, de cette déduction, la requérante fait valoir que les rémunérations versées à Mme Jacqueline X, qui gère l'ensemble des biens immobiliers des SCI de la famille, l'ont été à un administrateur d'immeuble et sont à ce titre déductibles des résultats des SCI en tant que frais réels de gérance ; que toutefois, en tout état de cause, la requérante n'établit pas le paiement effectif à Mme Jacqueline X, par les SCI concernées, des frais de gérance qu'elle invoque ; que le moyen tiré de ce que les sommes perçues par celle-ci devraient être imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est inopérant ;

En ce qui concerne les revenus fonciers de 1996 provenant de la SCI La Billette :

Considérant que l'administration a refusé d'admettre en déduction des revenus fonciers de l'année 1996 une somme de 459 306 F qui correspondrait à la quote-part (35 %) revenant à Mme Claude X d'une créance qu'elle détiendrait, par l'intermédiaire du GIE “AGB”, sur la SCI La Billette, et qui serait donc, selon la requérante, une charge pour cette société ; que si le juge commissaire du Tribunal de grande instance de Toulon a relevé que “le GIE AGB a déjà été admis comme créancier de la SCI La Billette par notre ordonnance… du 30 mai 1996 à hauteur de 1 311 532 F, ce qui comprend les droits que Mme Claude X aurait indirectement sur la SCI La Billette à travers ce groupement”, la somme de 459 036 F ne saurait en tout état de cause, être regardée comme une charge déductible des revenus fonciers de la société, alors que Mme X ne fournit aucune pièce probante sur la nature et l'origine de cette créance, sur l'effectivité de la prise en charge par le GIE “AGB” des dépenses incombant à la SCI La Billette, et sur la réalité des liens qu'elle allègue avec le GIE “AGB” ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT01330

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT01330
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BAUR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-30;03nt01330 ?
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