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30/12/2005 | FRANCE | N°03NT01445

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 30 décembre 2005, 03NT01445


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 2003, présentée pour la SA MIDI AUTO 56, qui a son siège ..., par Me X..., avocat au barreau de Brive ; la SA MIDI AUTO 56 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99.2358 et 01.154 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution forfaitaire sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 ;

2°) de lui accorder la r

éduction demandée ;

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Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 2003, présentée pour la SA MIDI AUTO 56, qui a son siège ..., par Me X..., avocat au barreau de Brive ; la SA MIDI AUTO 56 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99.2358 et 01.154 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution forfaitaire sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2005 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur la réintégration partielle d'une provision pour dépréciation de stocks :

Considérant que les premiers juges ont confirmé les rehaussements assignés à la SA MIDI AUTO 56, à raison de la réintégration partielle dans ses résultats imposables au titre de l'exercice clos en 1996 d'une provision pour dépréciation du stock de véhicules d'occasion, sans répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'application des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le jugement est entaché d'irrégularité en tant qu'il a statué sur les conclusions des demandes de la SA MIDI AUTO 56 concernant ce chef de redressement ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette partie des conclusions des demandes de la SA MIDI AUTO 56 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : “1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment : … 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables…” ; qu'aux termes du 3 de l'article 38 du même code : “… les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient” ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 dudit code, que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock, ou une catégorie déterminée d'entre eux, a, à la date de la clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à due concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut, cependant, être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; que, par cours du jour à la clôture de l'exercice, au sens des dispositions de l'article 38, il y a lieu d'entendre, s'agissant des marchandises dont une entreprise fait le commerce, le prix auquel, à cette date, cette entreprise peut, dans les conditions de son exploitation à cette même date, normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA MIDI AUTO 56, qui exploite une concession automobile à Séné (Morbihan), a constitué à la clôture de son exercice, le 31 décembre 1996, une provision pour dépréciation de son stock de véhicules d'occasion ; qu'il est constant que cette provision a été déterminée en retenant la différence entre le prix de revient de certains véhicules et leur valeur attribuée par la cote Argus à la date de clôture de l'exercice ;

Considérant, toutefois, qu'en ne prenant en compte aucun élément précis tiré des données propres de son exploitation pouvant conférer aux véhicules une valeur différente de celle tirée de la cotation Argus au moment de la revente, la SA MIDI AUTO 56, qui ne conteste pas que la majorité des véhicules dont il s'agit n'étaient pas revendus à leur valeur Argus, ne peut pas être regardée comme ayant évalué avec une approximation suffisante le montant de la perte qu'elle estimait probable à la clôture de l'exercice, et, par conséquent, le montant de la provision qu'elle a constituée ; que si elle fait valoir qu'elle était tenue, en tant que concessionnaire de marque, de revendre les véhicules dans un état standard, cette circonstance ne saurait suffire à établir que la valeur Argus correspondait à la valeur probable de réalisation des véhicules à partir de laquelle devait être déterminé le montant de la provision ; que la circonstance, à la supposer établie, que la méthode suivie par le vérificateur pour évaluer la dépréciation des véhicules en stock et par suite le montant de la provision déductible serait inexacte est sans effet sur le bien-fondé du redressement, une telle critique ne constituant pas la preuve requise, qui incombe à la société, de la probabilité et du montant de la perte dont elle entend obtenir la déduction sous forme de provision ;

Considérant que la SA MIDI AUTO 56 ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation de la loi fiscale retenue par l'administration dans sa documentation 4 A-2322, n°s7 et 8, du 1er septembre 1985, laquelle admet la référence aux cotations établies par des publications spécialisées dont la notoriété est établie au plan national, dès lors que le service n'a pas en l'espèce écarté cette référence ;

Considérant que seuls peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui ont participé à l'acte ou à l'opération qui a donné naissance à cette situation, sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d'égalité ; que si la SA MIDI AUTO 56 se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 B, de la position prise par la direction régionale des impôts de Limoges, dans une notification de redressement adressée à une filiale du groupe auquel elle appartient, selon laquelle le recours à la cote Argus à la date de clôture de l'exercice est admis pour le calcul d'une provision, elle ne justifie pas avoir pris part à des actes ou opérations ayant donné naissance à la situation de fait sur laquelle a porté cette prise de position au regard du texte fiscal ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur l'imposition d'une indemnité de résiliation d'un bail à construction :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Vannetaise pour la Vente des Automobiles (SAVVA), qui est devenue, le 30 avril 1996, la SA MIDI AUTO 56, a pris un terrain en location, en 1973, en vertu d'un bail à construction d'une durée de trente ans par lequel elle s'obligeait à construire un immeuble ; que, par une convention en date du 30 avril 1996, elle a convenu avec le bailleur de résilier ledit bail à cette même date, sept ans avant son terme normal ; qu'elle a déclaré l'indemnité de 1 200 000 F, reçue du bailleur en contrepartie de cette résiliation, comme plus-value professionnelle à long terme ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1378 ter du code général des impôts, applicable notamment en matière d'impôt sur les sociétés : “Les mutations de toute nature qui ont pour objet, en matière de bail à construction, les droits du bailleur ou du preneur sont assujetties aux dispositions fiscales applicables aux mutations d'immeubles” ; et qu'aux termes de l'article 39 duodecies du même code : “1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : … b. aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt….” ;

Considérant que la résiliation anticipée décidée par les parties a mis fin au bail à construction ; qu'elle a entraîné, pour la société requérante, la perte du droit de propriété temporaire dont elle bénéficiait sur l'immeuble qu'elle avait construit et inscrit à son actif et, pour le bailleur, l'accession à la propriété dudit immeuble avant le terme du bail ; qu'elle a ainsi donné lieu à un véritable transfert de propriété à titre onéreux de l'immeuble et non, comme le soutient la société requérante, à la simple perte d'un droit au bail ; que, par suite, l'indemnité litigieuse, alors même que son montant était nettement inférieur à la valeur vénale de l'immeuble, a eu pour objet de compenser pour la SA MIDI AUTO 56 la perte du droit de propriété temporaire qu'elle détenait sur son élément d'actif ; qu'il n'est pas contesté que cet élément était entièrement amorti à la date de résiliation du bail et que le montant des amortissements déduits atteignait au moins 1 200 000 F ; qu'il suit de là que l'administration a pu à bon droit imposer l'indemnité de 1 200 000 F comme plus-value à court terme en application des dispositions précitées du b du 2 de l'article 39 duodecies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que les conclusions des demandes de la SA MIDI AUTO 56 dirigées contre les suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution forfaitaire sur cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 à raison de la réintégration partielle d'une provision pour dépréciation de stock doivent être rejetées, d'autre part, que la SA MIDI AUTO 56 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 26 juin 2003 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions des demandes de la SA MIDI AUTO 56 tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution forfaitaire sur cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 à raison de la réintégration partielle d'une provision pour dépréciation de stock.

Article 2 : Les conclusions susmentionnées des demandes de la SA MIDI AUTO 56 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA MIDI AUTO 56 et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT01445

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01445
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : PRISSETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-30;03nt01445 ?
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