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30/12/2005 | FRANCE | N°03NT01532

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 30 décembre 2005, 03NT01532


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2003, présentée pour la SA TESSON INFORMATIQUE venant aux droits de la SA Ocita, dont le siège est ..., par Mes Cabanne et Agossou, avocats au barreau de Tours ; la SA TESSON INFORMATIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903985 en date du 20 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices

clos en 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2003, présentée pour la SA TESSON INFORMATIQUE venant aux droits de la SA Ocita, dont le siège est ..., par Mes Cabanne et Agossou, avocats au barreau de Tours ; la SA TESSON INFORMATIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903985 en date du 20 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition ne fait obligation à l'administration d'engager avec le contribuable, au cours d'une vérification de comptabilité, avant l'envoi d'une notification de redressement, un débat contradictoire sur les redressements qu'elle envisage de notifier, alors même qu'elle entend modifier les motifs d'un redressement initial par une nouvelle notification ; qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la SA Ocita a reçu une première notification de redressements en date du 20 octobre 1997 dans laquelle l'administration lui indiquait que sa décision de racheter 70 % du capital de la SARL TESSON INFORMATIQUE OUEST (TIO) était contraire à son intérêt ; que dans une seconde notification de redressements, datée du 13 mai 1998, restant dans la limite du montant initialement notifié, l'administration lui a précisé que l'abandon de créance d'un montant de 2 875 000 F consenti le 2 décembre 1994 à la société TIO, ne pouvait être admis en déduction dès lors qu'il n'avait pas été consenti dans son intérêt mais dans celui du groupe TESSON ; qu'il est constant que le représentant légal de la SA Ocita a fait connaître ses observations sur cette deuxième notification le 1er juillet 1998 ; que par suite, la société requérante, qui vient aux droits de la SA Ocita, n'est pas fondée à soutenir qu'il aurait été porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure ; que la circonstance que l'administration aurait antérieurement pris formellement position sur la situation du contribuable est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune disposition de la charte du contribuable vérifié n'interdit à l'administration de procéder, par une nouvelle notification de redressements, à une substitution de base légale, et a fortiori à une substitution de motifs, à l'issue de l'entretien accordé au contribuable par l'interlocuteur départemental dès lors, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, elle ne le prive d'aucune garantie de procédure prévue par la loi ; que par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de la charte du contribuable vérifié doit être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 39 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que l'abandon de créance ou l'octroi d'un prêt sans intérêt accordé par une entreprise au profit d'une autre entreprise ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est la filiale de la société, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société-mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à sa filiale en difficulté ; que s'il appartient à l'administration, dans l'hypothèse d'un redressement contradictoire, d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour qualifier un acte d'acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que l'entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié, en retour, de contreparties ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que la SA Ocita a consenti le 2 décembre 1994 à la société TIO, dont elle détenait 100 % du capital depuis le 13 juillet 1994, un abandon de créances d'un montant de 2 875 000 F ; que si la société requérante soutient que les comptes de la société TIO faisaient apparaître une situation nette négative de 2 442 842 F au 30 juin 1994 et de 2 828 332 F au 31 décembre 1994, elle ne démontre pas que sans cet abandon de créance, la société TIO aurait été menacée d'une cessation de paiement imminente et d'une liquidation ; que par ailleurs, si la société TIO exerçait une activité de centrales d'achat de matériel informatique et constituait le principal fournisseur de la SA Ocita, il est constant qu'elle a cédé son fonds de commerce à la société Cominor le 29 décembre 1994 et s'est alors transformée en simple holding sans activité commerciale ; que, par suite, compte tenu de la proximité des dates et de la restructuration du groupe TESSON qui était en cours, la société requérante, qui ne démontre pas que la société Ocita a ainsi entendu préserver son renom, ne peut être regardée comme justifiant de contreparties commerciales à l'abandon de créance consenti ; qu'elle n'est pas fondée à invoquer une immixtion irrégulière de l'administration dans la gestion des entreprises ; que l'attitude adoptée par le vérificateur au cours du contrôle, en ce qui concerne l'abandon de créance constaté, dans la notification de redressement du 20 octobre 1997, ne saurait constituer une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait qui soit opposable à l'administration sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; que la société requérante ne peut se prévaloir de l'instruction 13 L-1-89 du 16 décembre 1988 et de la documentation administrative 13 L-1343 du 15 août 1994 qui, traitant de la mise en oeuvre des articles L.80 A et L.80 B eux-mêmes, n'ont pas pour objet d'interpréter le texte fiscal d'assiette qui constitue le fondement des droits en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA TESSON INFORMATIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA TESSON INFORMATIQUE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA TESSON INFORMATIQUE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA TESSON INFORMATIQUE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT01532

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT01532
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : CABANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-30;03nt01532 ?
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