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30/12/2005 | FRANCE | N°05NT00284

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 décembre 2005, 05NT00284


Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 10 février et le 3 juin 2005, présentés pour la société OPTION CULTURE, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la société OPTION CULTURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1086 du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département d'Indre-et-Loire à lui payer la somme de 8 751,21 euros correspondant à l'intégralité de sa facture du 27 mars 2002 ;
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Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 10 février et le 3 juin 2005, présentés pour la société OPTION CULTURE, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la société OPTION CULTURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1086 du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département d'Indre-et-Loire à lui payer la somme de 8 751,21 euros correspondant à l'intégralité de sa facture du 27 mars 2002 ;

2°) de condamner le département d'Indre-et-Loire à lui verser ladite somme de 8 751,21 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le département d'Indre-et-Loire à lui verser la somme de 5 105,20 euros correspondant aux sept jours de travail que le département reconnaît lui devoir ;

4°) de condamner le département d'Indre-et-Loire à lui payer la somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005 :

- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;

- les observations de Me Alric, avocat du département d'Indre-et-Loire ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société OPTION CULTURE, que le département d'Indre-et-Loire avait chargée de la réalisation d'une étude juridique et de faisabilité en vue de la création d'un musée des techniques de la soie, fait appel du jugement en date du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation dudit département à lui payer la somme de 8 751,21 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre de commande en date du 24 novembre 2000 par laquelle la collectivité territoriale a confié à la société OPTION CULTURE l'étude susmentionnée, renvoie à l'offre faite par cette société le 20 octobre 2000 ; que ladite offre, qui doit ainsi être regardée comme ayant valeur contractuelle, expose la méthodologie de l'étude, décrit l'équipe en charge de sa conduite et définit son phasage et son budget ; que s'agissant de la phase 1 de l'étude, l'offre indique qu'elle sera constituée de seize journées de travail et aboutira, dans un délai de deux mois, à la remise d'un document d'analyse ; qu'en ce qui concerne le budget de l'étude, le même document indique : Nos honoraires sont calculés sur une base forfaitaire de 4 000 F par journée. Les journées qui apparaissent dans ce devis correspondent aux journées passées sur place et à notre participation aux réunions. Ce montant inclut aussi l'ensemble de nos frais (déplacements, frais de séjour, participation aux réunions de travail, secrétariat, salaires, fournitures des documents écrits et de présentation des travaux, frais de gestion). ;

Considérant que le département d'Indre-et-Loire, à la suite du décès de la muséologue de la société OPTION CULTURE, a décidé, le 22 mars 2002, de résilier le contrat en cause ; que ladite société a accepté cette résiliation par courrier du 27 mars 2001 ; que la résiliation dont s'agit présente ainsi le caractère d'une résiliation amiable qui, en l'absence de toute stipulation contractuelle contraire, doit être regardée comme pure et simple, et donne droit pour le titulaire du contrat résilié au paiement des prestations réalisées en exécution dudit contrat ;

Considérant que la société requérante, qui avait produit le 27 mars 2001 une facture d'un montant de 57 408 F TTC (8 751,21 euros), invitée par le département à préciser l'état de sa demande, a indiqué, par note du 18 mai 2001, que sept journées de travail avaient été consacrées à la réunion de lancement du projet, à un colloque et à divers entretiens tandis que cinq journées de travail avaient été dédiées à la synthèse documentaire et à la rédaction du document concluant la phase 1 ; qu'au regard de l'offre contractuelle susmentionnée, la société OPTION CULTURE a droit au paiement des sept journées de travail consacrées à des réunions et à des entretiens, que le département d'Indre-et-Loire reconnaît d'ailleurs lui devoir ; qu'en revanche, la société requérante ne saurait réclamer le paiement des autres prestations qui n'entrent pas dans le cadre du forfait initialement prévu ; que, par suite, il y a lieu de condamner le département d'Indre-et-Loire à verser à la société requérante la somme de 5 105,20 euros TTC ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société OPTION CULTURE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté l'intégralité de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société OPTION CULTURE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au département d'Indre-et-Loire la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge du département d'Indre-et-Loire la somme de 750 euros que la société OPTION CULTURE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 7 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : Le département d'Indre-et-Loire est condamné à payer à la société OPTION CULTURE la somme de 5 105,20 euros (cinq mille cent cinq euros et vingt centimes).

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société OPTION CULTURE est rejeté.

Article 4 : Le département d'Indre-et-Loire versera à la société OPTION CULTURE une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions du département d'Indre-et-Loire tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société OPTION CULTURE, au département d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NT00284

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00284
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : ALRIC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-30;05nt00284 ?
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