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27/01/2006 | FRANCE | N°03NT01338

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 27 janvier 2006, 03NT01338


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2003, présentée pour M. Patrick X et Mlle Christine Y, demeurant ..., par Me Denis ; M. Patrick X et Mlle Christine Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2568 du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Saumur et du centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers et du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Nantes à réparer les conséquences dommageables du décès de leur fille Angélique, survenu le 5

novembre 2000 ;

2°) de condamner solidairement ces établissements à...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2003, présentée pour M. Patrick X et Mlle Christine Y, demeurant ..., par Me Denis ; M. Patrick X et Mlle Christine Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2568 du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Saumur et du centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers et du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Nantes à réparer les conséquences dommageables du décès de leur fille Angélique, survenu le 5 novembre 2000 ;

2°) de condamner solidairement ces établissements à leur verser, chacun, une somme de 200 000 F en réparation de leur préjudice moral et une somme de 121 198 F en réparation de leur préjudice matériel ;

3°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Saumur et les CHU d'Angers et de Nantes à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les observations de Me Meschin, substituant Me Denis, avocat de M. X et Mlle Y ;

- les observations de Me Flynn, substituant Me Salaün, avocat du CHU de Nantes ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que si M. X et Mlle Y demandent à la Cour de condamner conjointement les centres hospitaliers de Saumur, d'Angers et de Nantes à réparer les conséquences dommageables du décès de leur fille Angélique, survenu le 5 novembre 2000, à raison des fautes commises par ces différents établissements, ils ne formulent, ainsi que le soutient le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Nantes, aucun grief à l'encontre de celui-ci ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête comme étant irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre cet établissement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en se fondant sur l'absence de lien de causalité entre les manquements reprochés aux centres hospitaliers où a été admise la fille des requérants et le décès de celle-ci, le Tribunal n'a pas, contrairement à ce qu'ils soutiennent, soulevé un moyen d'office mais a seulement relevé, pour rejeter leur demande, que l'une des conditions de la mise en jeu de la responsabilité de ces établissements n'était pas remplie ; que M. X et Mlle Y ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le Tribunal aurait méconnu les dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative en omettant de communiquer aux parties un moyen relevé d'office ; qu'au demeurant, il ressort du dossier de première instance que, par un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 27 février 2002, les centres hospitaliers de Saumur et d'Angers ont soutenu que la preuve d'un lien de causalité entre les manquements qui leurs sont reprochés et le décès de l'enfant n'était pas rapportée ;

Sur la responsabilité :

Considérant que M. X et Mlle Y soutiennent que les conditions de prise en charge de leur fille par les centres hospitaliers de Saumur et d'Angers sont à l'origine d'un retard de diagnostic de l'insuffisance cardiaque qu'elle présentait ayant privé leur enfant d'une chance de bénéficier d'un greffon et par la même d'une transplantation ; que, pour rejeter la demande de M. X et Mlle Y, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé exclusivement sur les correspondances émanant des différents établissements hospitaliers mis en cause et adressées aux requérants ; que, toutefois, l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer sur les conclusions des requérants ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise qui ne saurait, compte tenu des circonstances de l'espèce, présenter un caractère frustratoire, afin, pour l'expert, de se faire communiquer l'ensemble du dossier d'Angélique X détenu par les centres hospitaliers de Saumur, d'Angers et de Nantes, de préciser les diagnostics portés et les traitements mis en oeuvre lors des prises en charge successives de l'enfant par les établissements de Saumur et d'Angers, de donner son avis sur les diagnostics ainsi portés et les traitements mis en oeuvre et de dire s'ils sont conformes aux règles de l'art et aux données de la science de cette époque, de préciser, en cas de manquements à ces dernières, le rôle qu'ils ont pu avoir dans l'évolution de l'état de santé de l'enfant et son décès, et notamment de préciser s'il y a eu un retard à diagnostiquer l'insuffisance cardiaque dont souffrait l'enfant et, dans l'affirmative, le rôle que celui-ci a joué dans la survenance du décès, compte tenu des possibilités d'obtenir un greffon et de procéder à une greffe, d'une façon générale de donner à la Cour tous éléments propres à lui permettre d'apprécier s'il y a eu faute médicale ou faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service à l'occasion de ces hospitalisations, de faire toutes autres constatations nécessaires, d'entendre les observations de tous intéressés et d'annexer à son rapport tous documents utiles ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de M. X et de Mlle Y dirigées contre le centre hospitalier régional et universitaire de Nantes sont rejetées.

Article 2 : Il sera, avant de statuer plus avant sur les conclusions de M. X et de Mlle Y, procédé à une expertise aux fins précisées ci-dessus.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-1 à R.621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, à Mlle Christine Y, au centre hospitalier de Saumur, au centre hospitalier universitaire d'Angers, au centre hospitalier régional et universitaire de Nantes, à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire et au ministre de la santé et des solidarités.

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N° 03NT01338

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01338
Date de la décision : 27/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DENIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-01-27;03nt01338 ?
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