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31/01/2006 | FRANCE | N°03NT00204

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 31 janvier 2006, 03NT00204


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2003, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Les Blés d'Or, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est ... , par Me Dal Farra, avocat au barreau de Paris ; la SCI Les Blés d'Or demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3699 du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Nantes à lui verser une somme de 12 966 127 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 1998 et capi

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2003, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Les Blés d'Or, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est ... , par Me Dal Farra, avocat au barreau de Paris ; la SCI Les Blés d'Or demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3699 du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Nantes à lui verser une somme de 12 966 127 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 1998 et capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables résultant, pour ladite société, de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de procéder à la réalisation de son projet d'aménagement de l'Ilot de la Boucherie ;

2°) de condamner la ville de Nantes à lui verser, à titre d'indemnisation, ladite somme de 12 966 127 euros ;

3°) de condamner “in solidum” l'assureur de la ville de Nantes au paiement de la somme précitée de 12 966 127 euros ;

4°) de condamner la ville de Nantes à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de Me Bejot, substituant Me Dal Farra, avocat de la SCI Les Blés d'Or ;

- les observations de Me Reveau, avocat de la ville de Nantes ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 21 novembre 2002, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société civile immobilière (SCI) Les Blés d'Or tendant à la condamnation de la ville de Nantes (Loire-Atlantique) à lui verser une somme de 12 966 127 euros, en réparation des conséquences dommageables résultant, pour cette société, de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de procéder à la réalisation de son projet d'aménagement de l'Ilot de la Boucherie ; que la SCI Les Blés d'Or interjette appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Nantes :

Considérant que, par arrêté du 9 décembre 1994, le maire de Nantes a délivré un permis de construire à la SCI Les Blés d'Or, en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier comprenant des locaux à usage d'habitation, d'hébergement et de commerce, ainsi qu'une galerie destinée à permettre le passage de la future 3ème ligne nord du tramway, sur plusieurs parcelles situées dans le secteur sauvegardé de la rue de la Boucherie, d'une superficie totale de 1 879 m², dont une parcelle de 995 m² dépendant du domaine privé communal ; que par convention du 9 janvier 1995, la ville de Nantes et la SCI Les Blés d'Or ont défini les modalités de prise en charge des frais relatifs aux fouilles archéologiques préalables à l'exécution des travaux de construction de cet ensemble immobilier, de cession réciproque de diverses parcelles nécessaires au projet et de réalisation de la galerie destinée à permettre le passage de la future 3ème ligne nord du tramway ; qu'il résulte des stipulations de l'article 2-1 de cette convention, que la ville de Nantes s'est engagée à céder à la SCI Les Blés d'Or, une parcelle de terrain d'une superficie de 995 m² “en vue de réaliser les surfaces privées du programme et une partie du passage du tramway (…), la signature de l'acte authentique de cession devant intervenir, au plus tard, dans les 3 mois suivant le démarrage des travaux” ;

Sur les conclusions relatives à la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la ville de Nantes :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort d'aucun élément de l'instruction que la ville de Nantes aurait refusé de céder à la SCI Les Blés d'Or la parcelle précitée de 995 m² à telle fin d'empêcher la réalisation du projet de construction de cette société ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir, pour établir la réalité d'une telle intention, des termes d'un courrier du 19 novembre 1996 du maire de Nantes, dont l'objet porte essentiellement sur la prorogation de son permis de construire du 9 décembre 1994 ; que si ce même courrier précise, par ailleurs, que compte tenu des nuisances sonores susceptibles d'être générées par la réalisation de la galerie destinée au passage de la future 3ème ligne nord du tramway et des contraintes résultant du calendrier relatif à la construction de cette ligne de tramway, “une solution plus classique de construction uniquement sur l'emprise de votre terrain, éventuellement complétée par les délaissés de parcelles de ville non utilisés pour le passage du tramway et le traitement de ses abords nécessiterait, notamment, d'être étudiée”, il n'y est nullement fait état d'un refus, par la ville de Nantes, de procéder, durant la période de validité du permis du 9 décembre 1994, à la cession de la parcelle en cause ; qu'en outre, alors qu'il ressort des éléments du dossier qu'après la réalisation, au cours du premier semestre 1995, de fouilles archéologiques sur le site, la SCI Les Blés d'Or a été autorisée à commencer les travaux de construction à compter du 15 novembre 1995 et qu'elle s'est engagée auprès de la ville de Nantes à procéder à la livraison des locaux au second semestre 1996, il est constant qu'aucun commencement d'exécution des travaux de la part de cette société n'est intervenu dans le délai de validité du permis de construire du 9 décembre 1994 ; qu'ainsi, faute d'avoir procéder au démarrage des travaux, la SCI Les Blés d'Or ne peut valablement soutenir que la ville de Nantes a méconnu les stipulations précitées de l'article 2-1 de la convention du 9 janvier 1995 ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 21 novembre 1996 du maire de Nantes refusant de proroger le permis de construire du 9 décembre 1994 délivré à la SCI Les Blés d'Or, bien qu'annulé par une décision du 5 novembre 2003 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, ne saurait avoir constitué une méconnaissance, par la ville de Nantes, des obligations résultant pour elle de la convention du 9 janvier 1995, dès lors que celle-ci a pour seul objet, ainsi qu'il vient d'être dit, de définir les modalités financières et techniques préalables à la réalisation, par la société cocontractante, de son projet de construction, et qu'elle ne pouvait légalement comporter l'engagement de cette collectivité publique d'accorder une prorogation dudit permis de construire afin d'en éviter la péremption ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté du 14 août 1997 par lequel le préfet des Pays de la Loire a prescrit l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de réalisation de la 3ème ligne nord de tramway sur le territoire des communes de Nantes, Orvault et Saint-Herblain, est intervenu à la suite de la délibération du 28 juin 1997 du conseil du district de l'agglomération nantaise, seul compétent pour décider la réalisation de cet ouvrage ; que, dans ces conditions, la SCI Les Blés d'Or ne saurait, en tout état de cause, sérieusement soutenir que la mise à l'enquête publique de ce projet communautaire, prescrite par ledit arrêté du 14 août 1997, constitue une méconnaissance, par la ville de Nantes, des obligations prévues par la convention du 9 janvier 1995 ;

Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, le courrier du maire de Nantes adressé à la SCI Les Blés d'Or, le 17 novembre 1997, soit près d'un an après l'expiration du délai de validité du permis de construire du 9 décembre 1994, a pour objet de proposer l'acquisition, à l'amiable, par la ville, des parcelles dont la société est propriétaire et ne peut être regardé comme la reconnaissance par cette collectivité publique d'un préjudice résultant d'un manquement fautif à ses obligations contractuelles ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que la ville de Nantes ait à aucun moment entendu procéder à la résiliation, dans l'intérêt général, de la convention du 9 janvier 1995 passée avec la SCI Les Blés d'Or ; que, de même, cette dernière ne saurait rechercher la responsabilité de la ville de Nantes sur le fondement de la théorie de l'imprévision qui n'est applicable qu'aux seules conventions signées pour l'organisation ou l'exécution même du service public et non, comme en l'espèce, à une convention dont l'objet est de préciser certaines modalités financières et techniques préalables à la réalisation, par une société immobilière, de son projet de construction ;

Sur les conclusions relatives à la mise en cause de la responsabilité extra-contractuelle de la ville de Nantes :

Considérant que l'éventuelle responsabilité de la ville de Nantes ne peut être appréciée, à l'égard de la SCI Les Blés d'Or, que dans le cadre des obligations contractuelles nées de la convention précitée du 9 janvier 1995 ; que la SCI Les Blés d'Or ne peut donc exercer à l'encontre de la ville de Nantes d'autre action que celle procédant de ce contrat de sorte que ses conclusions tendant à rechercher la responsabilité extra-contractuelle de cette dernière ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Les Blés d'Or n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SCI Les Blés d'Or la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SCI Les Blés d'Or à verser à la ville de Nantes une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Les Blés d'Or est rejetée.

Article 2 : La SCI Les Blés d'Or versera à la ville de Nantes une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Les Blés d'Or, à la ville de Nantes (Loire-Atlantique) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03NT00204

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00204
Date de la décision : 31/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : DAL FARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-01-31;03nt00204 ?
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