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14/02/2006 | FRANCE | N°02NT00448

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 14 février 2006, 02NT00448


Vu I), la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2002, sous le n° 02NT00448, présentée pour la société anonyme Fléchard, dont le siège est Laiterie du Pont Morin, zone industrielle à La Chapelle d'Andaine (61140), par Me Ayache, avocat au barreau de Paris ; la société Fléchard demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0276 du 12 mars 2002 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait)

au versement d'une provision d'un montant de 904 484,24 euros correspondan...

Vu I), la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2002, sous le n° 02NT00448, présentée pour la société anonyme Fléchard, dont le siège est Laiterie du Pont Morin, zone industrielle à La Chapelle d'Andaine (61140), par Me Ayache, avocat au barreau de Paris ; la société Fléchard demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0276 du 12 mars 2002 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) au versement d'une provision d'un montant de 904 484,24 euros correspondant aux aides communautaires suspendues au titre de produits provenant de la société Goccia Bianca ;

2°) de condamner l'Onilait à lui verser, à titre de provision, ladite somme de 904 484,24 euros ;

3°) de condamner l'Onilait à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu II), la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 19 décembre 2003 et le 11 juillet 2005, sous le n° 03NT01832, présentés pour la société anonyme Fléchard, dont le siège est Laiterie du Pont Morin, zone industrielle à La Chapelle d'Andaine (61140), par Me Ayache, avocat au barreau de Paris ; la société Fléchard demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2219 du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2001 de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) en tant que ledit office a refusé de lever les mesures de suspension du paiement des aides communautaires et de libération des cautions y afférentes au titre de produits acquis auprès de la société Goccia Bianca ;

2°) d'annuler, dans cette mesure, la décision précitée ;

3°) de condamner l'Onilait à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le règlement (CE) du Conseil n° 1469/95 du 22 juin 1995, relatif aux mesures à prendre à l'égard de bénéficiaires d'opérations financées par le FEOGA, section Garantie ;

Vu le règlement (CE) de la Commission n° 745/96 du 24 avril 1996, portant modalités d'application du règlement n° 1469/95 susvisé ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 relatif à certains offices d'intervention dans le secteur agricole et portant modification du code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 :

- le rapport de M. Sire, rapporteur ;

- les observations de Me X..., substituant Me Ayache, avocat de la société Fléchard ;

- les observations de Me Alibert, substituant Me Goutal, avocat de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 02NT00448 et n° 03NT01832 de la société anonyme Fléchard sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 03NT01832 :

Considérant que la société Fléchard interjette appel du jugement du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2001 de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), en tant qu'elle a refusé de lever les mesures de suspension du paiement des aides communautaires et de libération des cautions y afférentes au titre de produits provenant de la société Goccia Bianca, prises par sa précédente décision du 17 août 2000 ;

Considérant qu'aux termes du point 1 de l'article 1er du règlement (CE) du conseil n° 1469/95 du 22 juin 1995 susvisé, relatif aux mesures à prendre à l'égard de bénéficiaires d'opérations financées par le FEOGA, section Garantie : “Est institué un dispositif communautaire visant à identifier et à faire connaître dans les plus brefs délais à toutes les autorités compétentes des Etats membres et à la Commission les opérateurs présentant (…) un risque de non-fiabilité dans le domaine (…) des restitutions à l'exportation et des ventes à prix réduit de produits d'intervention, financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section “garantie” ; qu'aux termes du point 2 de l'article 1er dudit règlement : “aux fins du présent règlement, on entend par “opérateurs présentant un risque de non-fiabilité”, les opérateurs, en tant que personnes physiques ou morales : (…) b) qui ont fait l'objet, à cet égard, sur la base de faits concrets, d'un premier acte de constat administratif ou judiciaire de la part des autorités compétentes de l'Etat membre” ; qu'aux termes du point 1 de l'article 3 de ce règlement : “Les Etats membres prennent les mesures suivantes à l'égard des opérateurs visés à l'article 1er (…) b) la suspension, allant jusqu'à la détermination administrative d'une irrégularité ou de l'absence d'une irrégularité, du paiement des montants pour des opérations en cours à déterminer et, le cas échéant, de la libération de la garantie y afférente” ; qu'aux termes du point 1 de l'article 4 du même règlement : “1. Les mesures visées à l'article 3 doivent respecter les principes suivants, conformément à la législation nationale de l'Etat membre : (…) b) la proportionnalité entre l'irrégularité commise ou suspectée et l'une ou l'autre des mesures visées à l'article 3 paragraphe 1 (…)” ;

Considérant qu'aux termes du point 2 de l'article 1er du règlement (CE) de la commission n° 745/96 du 24 avril 1996 susvisé, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1469/95 du Conseil : “Le “premier acte de constat administratif ou judiciaire” au sens de l'article 1er paragraphe 2 point b) du règlement (CE) n° 1469/95 signifie la première évaluation par écrit, même interne, d'une autorité compétente, qu'elle soit administrative ou judiciaire, concluant, sur la base de faits concrets, à l'existence d'une irrégularité commise délibérément ou par négligence grave, sans préjudice de la possibilité que cette conclusion soit à réviser ou à retirer ultérieurement suite aux développements de la procédure administrative ou judiciaire” ; qu'aux termes du point 3 de l'article 3 dudit règlement : “En cas de mesure visée à l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CE) n° 1469/95, les autorités compétentes des Etats membres apprécient chaque cas individuel et déterminent le ou les domaines et secteurs de produits concernés, en tenant dûment compte des risques réels d'irrégularité potentielle, et notamment : - du stade de l'enquête, selon qu'il s'agit d'un opérateur A ou B (…)” ; qu'enfin, aux termes du point 1 de l'article 7 du même règlement : “1. Les opérateurs B sont à éliminer du système d'identification et de communication et les mesures qui leur sont appliquées sont à arrêter immédiatement dès que la première évaluation visée à l'article 1er paragraphe 2 s'avère non fondée” ;

Considérant que par décision du 17 août 2000, l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers a décidé, en application des dispositions précitées desdits règlements communautaires, la suspension du paiement, à destination de la société Fléchard, spécialisée dans la transformation de matières grasses laitières, des aides communautaires et de la libération des garanties y afférentes correspondant à des opérations en cours de traitement, sur la base d'informations relatives à la procédure pénale ouverte à l'encontre de cette société, soupçonnée d'avoir importé des produits italiens comportant des composants non laitiers ; que par ordonnance du 14 août 2001, le juge d'instruction près le Tribunal de grande instance de Créteil a ordonné la restitution à la société Fléchard de huit lots de beurre italien antérieurement saisis, élaborés à partir de produits provenant de quatre sociétés italiennes ; que par la décision contestée du 24 octobre 2001, le directeur de l'Onilait a décidé la reprise du paiement, à la société Fléchard, des aides communautaires et la libération des cautions correspondantes pour les produits émanant de trois sociétés italiennes, mais a maintenu la mesure de suspension concernant des produits fournis par la société Goccia Bianca ; que la société Fléchard demande l'annulation de la décision précitée du 24 octobre 2001 du directeur de l'Onilait en tant qu'elle refuse de lever les mesures provisoires de suspension liées à certaines des marchandises acquises auprès de ce dernier fournisseur ;

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée du 24 octobre 2001, après avoir énoncé que “l'étude du dossier de l'instruction judiciaire montre que celle-ci n'accorde pas la même attention aux quatre sociétés italiennes ayant fourni les lots concernés par l'ordonnance de restitution”, indique que ce dossier “comporte quelques éléments qui conduisent à avoir un doute sur la qualité des marchandises fournies par la société Goccia Bianca” ; que, contrairement à ce que soutient la société Fléchard, la circonstance que par ladite décision, qui est suffisamment motivée, le directeur de l'Onilait n'a pas retenu, sur le fondement des motifs exposés ci-dessus, une position identique envers les quatre sociétés italiennes soupçonnées de fraude quant à la qualité des beurres mis en oeuvre, n'est pas de nature à révéler une contradiction dans les motifs de cette décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'Onilait a, pour refuser, par cette même décision du 24 octobre 2001, de lever les mesures de suspension des aides communautaires et de libération des cautions y afférentes à l'égard de produits fournis par la société Goccia Bianca, tenu compte de l'état d'avancement de la procédure pénale à cette date ; que pour se prévaloir de l'évolution de cette procédure dans sa phase antérieure à la décision précitée du 24 octobre 2001, la société Fléchard ne saurait utilement invoquer une ordonnance de restitution du 14 août 2001 du juge d'instruction, portant, notamment, sur quatre lots issus de la société Goccia Bianca, dans la mesure où ladite décision du 24 octobre 2001 précise qu'elle maintient les mesures de suspension à l'égard des produits provenant de cette société, “exception faite des lots expressément visés dans l'ordonnance du juge” ; qu'ainsi, la société Fléchard n'établit pas qu'entre la décision du 17 août 2000 ordonnant les mesures de suspension litigieuses et la décision contestée du 24 octobre 2001, des circonstances de fait nouvelles seraient apparues au cours de l'instruction judiciaire, de nature à permettre au directeur de l'Onilait de conclure à l'absence de l'irrégularité dont les risques avaient initialement été mis en évidence relativement aux marchandises acquises à la société Goccia Bianca ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas méconnu la décision du 17 août 2000 de l'Onilait dont l'article 3 conditionnait la levée des mesures de suspension à une évolution de l'instruction judiciaire ;

Considérant, en troisième lieu, que les analyses d'échantillons dont se prévaut la société Fléchard ne sont pas, à elles seules, de nature à lever tout soupçon d'adultération à l'égard de l'ensemble des produits livrés par la société Goccia Bianca et à établir, par suite, une méconnaissance, par le directeur de l'Onilait, des dispositions précitées des règlements (CE) du Conseil n° 1469/95 du 22 juin 1995 et de la Commission n° 745/96 du 24 avril 1996 ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que les produits laitiers importés d'Italie par la société Fléchard l'aient été au prix du marché, ce qui justifierait, selon elle, de sa bonne foi, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Fléchard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2001 du directeur de l'Onilait, en tant qu'elle refuse de lever les mesures de suspension du paiement des aides communautaires et de libération des cautions y afférentes au titre de produits fournis par la société Goccia Bianca ;

Sur la requête n° 02NT00448 :

Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur la requête de la société Fléchard dirigée contre le jugement du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen s'est prononcé sur le fond du présent litige, la requête que cette même société dirige contre l'ordonnance du 12 mars 2002 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen, statuant en référé, a rejeté sa demande présentée en vue de la condamnation de l'Onilait au versement d'une provision, devient sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, dorénavant substitué à l'Onilait par application de l'article 3 du décret susvisé du 30 décembre 2005, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société Fléchard la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la société Fléchard à verser à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, la somme de 2 000 euros que ce dernier demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 03NT01832 susvisée de la société Fléchard est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 02NT00448 susvisée de la société Fléchard.

Article 3 : La société Fléchard versera à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Fléchard, à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

N°s 02NT00448 et 03NT01832

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00448
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : GABORIT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-14;02nt00448 ?
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