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27/02/2006 | FRANCE | N°03NT00482

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 27 février 2006, 03NT00482


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2003, présentée par M. et Mme Sébastien X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003227 en date du 21 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser un

e somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2003, présentée par M. et Mme Sébastien X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003227 en date du 21 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SARL Cofinpar, constituée entre M. Sébastien X, gérant de la société, et ses frères, MM Pedro, Eusebio et Francisco X, le service a constaté que ce dernier détenait une créance sur la société d'un montant de 554 499,96 F ; qu'au 30 septembre 1997, cette créance a été répartie en parts égales entre les quatre frères ; que la somme de 138 625 F a ainsi été inscrite aux comptes courants des quatre associés ; que le service a estimé que ces écritures retraçaient l'abandon pur et simple par M. Francisco X de la créance qu'il détenait sur la SARL Cofinpar, et que cet abandon avait eu pour effet d'augmenter d'autant l'actif net de la société et de générer à son profit un bénéfice imposable ; que les sommes inscrites aux comptes courants des associés ont été imposées en tant que revenus distribués, sur le fondement des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts ; que pour contester les redressements qui en ont résulté, les requérants se prévalent d'une convention datée du 30 septembre 1997 portant cession de créance ;

Considérant toutefois, que le transfert de créances allégué, entre M. Francisco X et ses frères, n'a pas fait l'objet des formalités prévues à l'article 1690 du code civil en matière de cession de créances ; que la convention produite, qui ne comporte aucune date certaine, n'est assortie d'aucune pièce justificative attestant du paiement effectif de la somme de 138 625 F par chacun des cessionnaires au cédant ; que l'attestation de l'expert-comptable produite par les requérants ne peut pallier l'absence d'une telle preuve ; que dès lors, la réalité de la substitution de créanciers n'étant pas établie, c'est à bon droit que l'administration, qui n'était pas tenue de suivre l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a imposé la somme de 138 625 F dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de M. et Mme Sébastien X au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de l'année 1997 ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales : “Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en ont porté la motivation à la connaissance du contribuable…” ; que les requérants soutiennent que la notification de redressements qui leur a été adressée le 28 juin 1999 est insuffisamment motivée en ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi ; que celle-ci indique toutefois les circonstances de fait et de droit qui ont justifié l'application de ces pénalités ; que M. et Mme X ne sont pas davantage fondés à invoquer le bénéfice des instructions 13 L-1-80 du 6 février 1980, 13 L-3-81 du 21 septembre 1981, et 13 L-I-90 du 8 février 1990, qui, étant relatives à la procédure d'imposition, ne comportent en tout état de cause pas d'interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : “1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie…” ; que M. Sébastien X, en sa qualité d'associé et de gérant de la SARL Cofinpar, qui exerçait une activité de prestations de services de gérance et de comptabilité, ne pouvait ignorer la portée de l'opération litigieuse, à savoir l'abandon de créance au profit de la société et la distribution de revenus au profit de ses associés ; que dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi des requérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Sébastien X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N°03NT00482

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00482
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-27;03nt00482 ?
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