Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2004, présentée pour M. Jean-Philippe X, demeurant ..., par Me Graillat, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0004917 en date du 28 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,24 euros au titre de l'article L.8 ;1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :
- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester le bien-fondé des impositions auxquelles il a été assujetti à raison des redressements notifiés à la SARL Laredo café, dont il est l'un des associés, et consécutifs à la remise en cause de la déductibilité des rémunérations versées aux associés, M. X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Nantes et n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par celui-ci sur ces différents moyens soulevés ; qu'en procédant ainsi, il ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Philippe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 04NT01351
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