La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2006 | FRANCE | N°04NT00849

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 28 février 2006, 04NT00849


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2004, présentée pour M. et Mme X demeurant ...), par Me Stillmunkes, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1050 du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2001 du préfet de l'Orne en tant qu'il autorise l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Radigue à poursuivre l'exploitation d'un établissement d'élevage de 735 animaux-équivalents porcs situé au li

eudit “Les Prises”, sur le territoire de la commune de Saint Michel-des-And...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2004, présentée pour M. et Mme X demeurant ...), par Me Stillmunkes, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1050 du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2001 du préfet de l'Orne en tant qu'il autorise l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Radigue à poursuivre l'exploitation d'un établissement d'élevage de 735 animaux-équivalents porcs situé au lieudit “Les Prises”, sur le territoire de la commune de Saint Michel-des-Andaines ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté ministériel du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries de plus de 450 porcs au titre de la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 :

- le rapport de M. Sire, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Radigue a déclaré d'abord, en 1986, la mise en exploitation, au lieudit “Les Prises” sur le territoire de la commune de Saint Michel-des-Andaines (Orne), d'une installation d'élevage porcin d'une capacité de 42 truies et 320 porcs à l'engraissement puis, en 1992, l'extension de cette installation dans la limite de 84 truies et 336 porcs de plus de 30 kgs, soit 420 animaux ; que le 5 janvier 2000, à la suite de l'entrée en vigueur du décret du 28 décembre 1999 fixant le seuil d'application du régime de l'autorisation à 450 animaux-équivalents porcs, l'EARL Radigue a saisi le préfet de l'Orne d'une demande d'autorisation tendant à porter la capacité de sa porcherie à 2 428 animaux-équivalents porcs ; que par arrêté du 14 août 2001, le préfet de l'Orne a rejeté cette demande d'autorisation d'extension, mais a autorisé l'EARL Radigue à poursuivre l'exploitation d'une installation d'élevage de 735 animaux-équivalents porcs ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 14 août 2001 du préfet de l'Orne en tant qu'il autorise l'EARL Radigue à poursuivre l'exploitation d'un établissement d'élevage de 735 animaux-équivalents porcs ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 19 juillet 1976, désormais codifié à l'article L 513-1 du code de l'environnement : “Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret. Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L 511-1 sont précisés par décret en conseil d'Etat.” ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 29 février 1992 susvisé fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries de plus de 450 porcs au titre de la protection de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : “La porcherie, ses annexes ainsi que les ouvrages de stockage des effluents sont implantés : - à au moins 100 mètres des habitations occupées par des tiers ou des locaux habituellement habités par des tiers (…)” ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : “toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée” ; qu'aux termes de l'article 35 du même décret : “Pour les installations existantes faisant l'objet des dispositions de l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976, l'exploitant doit fournir au préfet les indications suivantes : (…) 2° L'emplacement de l'installation (…)” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, d'un acte de vente du 18 avril 1992 produit en appel par les requérants, que ceux-ci ont acquis leur maison d'habitation, dont il n'est pas contesté qu'elle est implantée à 90 mètres de l'exploitation litigieuse, antérieurement au récépissé préfectoral de déclaration du 19 octobre 1992 autorisant l'EARL Radigue à porter la capacité de son établissement d'élevage à 420 animaux ; qu'il ressort, en outre, des stipulations dudit acte de vente du 18 avril 1992 que “l'acquéreur aura la propriété des immeubles vendus à compter de ce jour. Quant à la jouissance, il la prendra également à compter de ce jour” ; que ce faisant, M. et Mme X doivent être regardés comme justifiant suffisamment de ce que leur maison d'habitation, dont ils relèvent d'ailleurs, sans être contredit, qu'elle était déjà habitée avant sa cession, était occupée par eux au plus tard à la date du 19 octobre 1992 de délivrance à l'EARL Radigue du récépissé préfectoral de déclaration ; qu'il est constant que la fiche de renseignements du dossier de demande d'extension déposé par l'EARL Radigue fait état d'une distance de 400 mètres entre l'exploitation litigieuse et les habitations les plus proches, sans prendre en compte la distance de seulement 90 mètres séparant la maison des époux X de cette même exploitation ; que, dans ces conditions, l'EARL Radigue, dont l'installation d'élevage porcin comportait suivant sa déclaration du 5 janvier 2000 115 porcs reproducteurs, 300 porcelets en post-sevrage et 330 porcs à l'engraissement, ne peut être regardée comme ayant fait l'objet d'une mise en service régulière au regard des dispositions précitées de l'arrêté ministériel du 29 février 1992 ; que dès lors, elle ne pouvait prétendre à la régularisation de sa situation par application des dispositions précitées de l'article L. 513-1 du code de l'environnement ; que, par suite, l'arrêté du 14 août 2001 du préfet de l'Orne doit être annulé en tant qu'il autorise l'EARL Radigue à poursuivre l'exploitation d'un établissement d'élevage de 735 animaux-équivalents porcs sur le territoire de la commune de Saint Michel-des-Andaines ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2001 du préfet de l'Orne en tant qu'il autorise l'EARL Radigue à poursuivre l'exploitation d'un établissement d'élevage de 735 animaux-équivalents porcs sur le territoire de la commune de Saint Michel-des-Andaines ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 11 mai 2004 du Tribunal administratif de Caen et l'arrêté du 14 août 2001 du préfet de l'Orne, en tant qu'il autorise l'EARL Radigue à poursuivre l'exploitation d'un établissement d'élevage de 735 animaux-équivalents porcs, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Radigue et au ministre de l'écologie et du développement durable.

N° 04NT00849

2

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00849
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : STILLMUNKES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-28;04nt00849 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award