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03/03/2006 | FRANCE | N°05NT01925

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 03 mars 2006, 05NT01925


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005, présentée pour Mlle Sutharsisi Jenitta X, demeurant chez M. Rajakumaran X, ..., par Me Hervé Rouzaud-Le Boeuf, avocat au barreau de Rennes ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4466 du 7 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 13 octobre 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Sri Lanka comme pays à destination duquel l'intére

ssée devait être reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005, présentée pour Mlle Sutharsisi Jenitta X, demeurant chez M. Rajakumaran X, ..., par Me Hervé Rouzaud-Le Boeuf, avocat au barreau de Rennes ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4466 du 7 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 13 octobre 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Sri Lanka comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2006 :

- le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité sri-lankaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 juin 2005, de la décision du 16 juin 2005 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, si Mlle X fait valoir que son frère, qui l'héberge, et la plupart des membres de sa famille résident en France, et que son équilibre psychologique serait menacé si elle devait quitter le territoire national, il ressort des pièces du dossier que les faits à l'origine du traumatisme subi par l'intéressée remontent à près de cinq ans, que la persistance de ce traumatisme et la nécessité de soins médicaux n'est pas établie, et que la mère de la requérante et une partie de ses frères et soeurs résident toujours au Sri Lanka ; que, dès lors, les circonstances dont se prévaut Mlle X ne sont pas de nature à établir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement contestée sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, si Mlle X fait valoir qu'en cas d'éloignement à destination du Sri Lanka, pays dont elle a la nationalité, elle serait exposée aux représailles des membres de l'EPDP, qui l'ont violée en 2001, en raison du refus des autorités de son pays, qui soupçonnent sa famille de soutenir le mouvement de libération tamoul, de lui apporter leur protection, et compte tenu de l'aggravation de la situation du Sri Lanka depuis l'élection présidentielle, l'intéressée, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été d'ailleurs rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, une première fois, respectivement le 18 novembre 2002 et le 30 avril 2003, puis rejetée à nouveau par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 13 mars 2004, ne produit, à l'appui de ses allégations, aucun justificatif probant susceptible d'établir qu'elle court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sutharsisi Jenitta X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01925
Date de la décision : 03/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : ROUZAUD-LE-BOEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-03;05nt01925 ?
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