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13/03/2006 | FRANCE | N°04NT01354

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 13 mars 2006, 04NT01354


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 2004, présentée pour la SARL X DAVID SOUDURE (RDS), dont le siège est 2 bis avenue Louise Michel ZI Les Corvées à Vernouillet (28500), par Me Roguet, avocat au barreau de Paris ; la société X DAVID SOUDURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200203 en date du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelle

s elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 2004, présentée pour la SARL X DAVID SOUDURE (RDS), dont le siège est 2 bis avenue Louise Michel ZI Les Corvées à Vernouillet (28500), par Me Roguet, avocat au barreau de Paris ; la société X DAVID SOUDURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200203 en date du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif a estimé, dans son jugement, que les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ne prévoient pas que les droits à exonération acquis par un contribuable à raison de l'entreprise qu'il a créée puissent être transférés, pour la période restant à courir, à un autre contribuable, à la suite de la cession ou de l'apport du fonds, et que la société RDS ne pouvait donc bénéficier du maintien de l'exonération dont bénéficiait auparavant M. X dans le cadre de son entreprise individuelle ; qu'il a répondu de manière suffisamment motivée, tant au regard de la loi fiscale que de la doctrine administrative, au moyen tiré par la société RDS de ce qu'elle pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération dès lors qu'elle était nouvelle et que son exploitant détenait la majorité de son capital ; que la circonstance, à la supposer établie, que les motifs retenus par les premiers juges seraient entachés d'une erreur de droit est sans incidence sur la régularité du jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que contrairement à ce que soutient la société requérante, le motif sur lequel l'administration s'est fondée pour rejeter sa réclamation préalable, tiré, en substance, de la reprise par la société de l'activité exercée à titre individuel par M. X, est mentionné dans la notification de redressement du 3 décembre 1999, de sorte que le moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : “I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 (…) qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l' article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au I” ;

Considérant que M. David X exploitait à titre individuel, depuis le 3 avril 1993, un fonds artisanal de mécano-soudure ; qu'il bénéficiait pour cette activité de l'exonération de ses bénéfices sur le fondement des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL X DAVID SOUDURE (RDS), créée le 23 octobre 1995, et dont M. X détient les trois quarts du capital, a acquis le même jour le fonds artisanal de mécano-soudure que M. X exploitait ; que la société RDS a de la sorte repris l'activité préexistante exercée auparavant à titre individuel par M. X ; que cette circonstance faisait obstacle à ce qu'elle pût bénéficier du régime d'exonération institué à l'article 44 sexies précité du code général des impôts, comme l'a estimé à bon droit l'administration ;

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant, en premier lieu, que l'instruction ministérielle n° 4 A-5-89 du 25 avril 1989, reprise dans la documentation de base n° 4 A 2141 et dans une instruction du 5 novembre 2001, prévoit que “lorsqu'une ou plusieurs entreprises individuelles remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération sont apportées à une société, cette dernière est admise à bénéficier des allègements prévus à l'article 44 sexies lorsque les conditions suivantes sont remplies : la société doit être entièrement nouvelle au moment de l'apport ; l'exploitant individuel doit être associé majoritaire…” ; qu'il résulte des stipulations de l'acte constitutif de la SARL RDS que son capital a été constitué intégralement par voie d'apport en numéraire, à l'exclusion de tout apport du fonds de commerce provenant de l'entreprise individuelle de M. X, et que ce fonds de commerce a été cédé à titre onéreux à la société ; que dès lors que ce fonds de commerce n'a pas fait l'objet d'un apport à la société RDS, celle-ci ne peut se prévaloir de l'instruction ministérielle précitée, dont elle ne remplit pas toutes les conditions ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société ne peut se prévaloir utilement, ni de la réponse ministérielle du 8 février 1993 à M. Masdeu-Arus, député, n° 64872, qui refuse d'étendre la mesure prévue dans l'instruction précitée au cas où l'activité exercée par une société en nom collectif qui disparaît est poursuivie à titre individuel par ses associés, ni de la réponse ministérielle du 10 avril 1995 à M. Thomas-Richard, député, n° 21382, qui ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL X DAVID SOUDURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société X DAVID SOUDURE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société X DAVID SOUDURE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT01354

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT01354
Date de la décision : 13/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : ROGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-13;04nt01354 ?
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