La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2006 | FRANCE | N°04NT00406

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 14 mars 2006, 04NT00406


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 2004, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me James, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-4639 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à rembourser au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) d'Angers la somme de 21 579,29 euros, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2003 ;

2°) de rejeter les conclusions du CHRU d'Angers tendant au paiement de ladite somme ;

3°)

de lui allouer une somme de 7 622,45 euros au titre des dépens et en application de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 2004, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me James, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-4639 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à rembourser au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) d'Angers la somme de 21 579,29 euros, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2003 ;

2°) de rejeter les conclusions du CHRU d'Angers tendant au paiement de ladite somme ;

3°) de lui allouer une somme de 7 622,45 euros au titre des dépens et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006 :

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

- les observations de Me Huc, avocat du centre hospitalier régional universitaire d'Angers ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en raison des conséquences dommageables d'une infection nosocomiale survenue à la suite d'une opération réalisée le 23 avril 1992 au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) d'Angers, pour une hernie discale, M. X a obtenu, par ordonnance du 7 mai 1997 du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes la condamnation de cet établissement public à lui verser une provision de 30 489,80 euros (200 000 F) ; que par jugement du 24 avril 2001 du Tribunal de grande instance de Paris, il a obtenu la condamnation de la compagnie Axa assurances Iard, venue aux droits et obligations de l'UAP, assureur du CHRU d'Angers à lui verser une somme de 144 826,57 euros (950 000 F), en complément de la provision de 7 622,45 euros (50 000 F) déjà versée par l'assureur, en réparation des divers préjudices résultant des complications liées à l'infection nosocomiale contractée ; que, parallèlement, M. X ayant également engagé une action devant le Tribunal administratif de Nantes en vue d'obtenir la condamnation dudit CHRU à l'indemniser de ses préjudices, le Tribunal administratif de Nantes, par jugement du 18 décembre 2001, a déterminé le montant des préjudices de l'intéressé et, compte-tenu des sommes déjà allouées, l'a condamné à rembourser au CHRU d'Angers la somme de 21 579,29 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2003 ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à ce reversement ;

Considérant qu'il appartient au juge administratif de prendre les mesures nécessaires pour que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités qu'elle a pu ou qu'elle peut obtenir devant d'autres juridictions à raison des conséquences dommageables d'un même accident, une réparation supérieure au montant total du préjudice subi ;

Considérant qu'il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont fixé à la somme non contestée de 161 359,53 euros, le montant de l'indemnité totale à laquelle M. X pouvait prétendre en réparation des préjudices subis ; que, toutefois, par jugement du 24 avril 2001, devenu définitif, le Tribunal de grande instance de Paris ayant condamné l'assureur du CHRU d'Angers à verser à l'intéressé une somme totale de 152 449,02 euros en réparation des conséquences dommageables de la maladie nosocomiale contractée, ce dernier ne pouvait prétendre qu'au versement de la différence entre ladite somme de 161 359,53 euros et celle de 152 449,02 euros qui lui avait déjà été versée ; qu'en outre, compte-tenu du versement de la provision sus-relatée de 30 489,80 euros par le CHRU, cette somme devait également venir en déduction de l'indemnité totale de 161 359,53 euros ; qu'ainsi, comme le soutient le CHRU d'Angers, M. X lui restait redevable d'une somme égale à la différence entre le montant total des sommes versées soit 182 938,82 euros et la somme totale à laquelle il pouvait prétendre soit 161 359,53 euros laquelle s'établit à 21 579,29 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à rembourser au CHRU d'Angers la somme de 21 579,29 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHRU d'Angers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser au CHRU d'Angers la somme que ce dernier demande au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CHRU d'Angers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X, au centre hospitalier régional universitaire d'Angers, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers et au ministre de la santé et des solidarités.

N° 04NT00406

2

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00406
Date de la décision : 14/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme THOLLIEZ
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : JAMES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-14;04nt00406 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award