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17/03/2006 | FRANCE | N°05NT00671

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 17 mars 2006, 05NT00671


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2005, présentée pour la SNC VALERIAN, sise ... BP 305 à Sorgues Cedex (84706), représentée par son président, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la SNC VALERIAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-40 du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 633 674,16 euros, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des intérêts contractuels à compter de la date de sa réclamation et capitalisés

, au titre des charges engendrées par la prolongation de la durée d'exécut...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2005, présentée pour la SNC VALERIAN, sise ... BP 305 à Sorgues Cedex (84706), représentée par son président, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la SNC VALERIAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-40 du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 633 674,16 euros, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des intérêts contractuels à compter de la date de sa réclamation et capitalisés, au titre des charges engendrées par la prolongation de la durée d'exécution du marché conclu avec l'Etat pour la réalisation des travaux de terrassement et d'assainissement de la section ouest de la déviation routière de Bayeux ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer ladite somme ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2006 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- les observations de Me Garnier, avocat de la SNC VALERIAN ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par acte d'engagement en date du 4 mai 1999, le directeur départemental de l'équipement du Calvados, agissant au nom de l'Etat, a chargé la SNC VALERIAN des travaux de terrassement et d'assainissement nécessaires à la réalisation de la section ouest de la déviation routière de la ville de Bayeux ; que la société VALERIAN interjette appel du jugement du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer en principal la somme de 1 633 674,16 euros au titre des frais supplémentaires qu'elle a supportés en raison des intempéries ayant affecté le chantier ;

Considérant que la durée contractuelle prévue des travaux était de douze mois ; que la notification de l'ordre de service prescrivant le début des travaux est intervenue le 17 mai 1999 et que la réception de ceux-ci a été prononcée à effet du 4 septembre 2000 seulement ; que la société VALERIAN soutient qu'elle a dû supporter au cours de cette période des sujétions imprévues du fait de l'importance exceptionnelle des intempéries, caractérisées notamment par 138,5 jours de pluie, et qui ont occasionné des frais liés au retard d'exécution et au redéploiement du personnel et du matériel, en début et fin de périodes d'interruption du chantier ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et particulièrement de l'analyse des informations statistiques recueillies par la société requérante elle-même auprès de Météo France, que le nombre de jours de précipitations n'a, au cours de la période de chantier, été supérieur que de 6 % environ à la moyenne trentenaire constatée dans le secteur géographique concerné et que les hauteurs de ces précipitations ont été inférieures, en 1999 et 2000, aux moyennes trentenaires correspondantes ; que la seule circonstance que la hauteur des précipitations a, au courant du mois d'août 1999, lequel aurait dû être une période de forte activité sur le chantier, excédé de 11 % le maximum constaté au cours des trente précédentes années, ne saurait suffire à faire regarder l'ensemble des travaux comme ayant été soumis à un aléa climatique exceptionnel et imprévisible lors de la conclusion du marché ; que la circonstance que la variante technique proposée par la société VALERIAN pour la réalisation des travaux ait été de nature à rendre le déroulement du chantier plus sensible aux intempéries est, alors même que le maître de l'ouvrage avait donné son accord pour le recours à ladite variante, sans incidence sur les droits à indemnisation de la requérante, laquelle devait assumer les risques inhérents aux techniques qu'elle avait choisi de mettre en oeuvre ;

Considérant, par ailleurs, qu'à supposer même, ainsi que le soutient la société requérante, que les dispositions de l'article 3.3.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige, lequel stipule qu'Au-delà de trente jours d'intempéries réputées prévisibles, l'entrepreneur n'aura droit qu'à une prolongation de délai pour cause d'intempéries. Il sera totalement infondé à justifier une réclamation d'indemnisations supplémentaires en prétendant d'une durée supplémentaire d'utilisation ou de l'immobilisation de ses matériels et personnels, soient abusives et dépourvues de force obligatoire, la société VALERIAN ne peut, en tout état de cause, se prévaloir à ce titre d'un droit à indemnisation, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle n'a pas été exposée à des intempéries de nature ou d'ampleur imprévisible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société VALERIAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société VALERIAN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SNC VALERIAN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC VALERIAN et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 05NT00671

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00671
Date de la décision : 17/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : GARNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-17;05nt00671 ?
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