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17/03/2006 | FRANCE | N°05NT01178

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 17 mars 2006, 05NT01178


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2005, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Chatellier, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-588 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 6 mai 2004 en tant qu'il a limité à 2 597,54 euros la somme qu'il a condamné l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré (OPDHLM) d'Eure-et-Loir à lui verser en réparation des préjudices résultant du refus de renouveler son engagement ;

2°) de condamner l'OPDHLM d'Eure-et-Loir

lui verser la somme de 15 585,20 euros en réparation de son préjudice économique...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2005, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Chatellier, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-588 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 6 mai 2004 en tant qu'il a limité à 2 597,54 euros la somme qu'il a condamné l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré (OPDHLM) d'Eure-et-Loir à lui verser en réparation des préjudices résultant du refus de renouveler son engagement ;

2°) de condamner l'OPDHLM d'Eure-et-Loir à lui verser la somme de 15 585,20 euros en réparation de son préjudice économique et 7 622,45 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) de condamner l'OPDHLM d'Eure-et-Loir à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2006 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de Mme X ;

Considérant que par décision en date du 5 janvier 1998, le président de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré (OPDHLM) d'Eure-et-Loir a refusé de renouveler le contrat du 15 mars 1995 par lequel Mme X avait été engagée en qualité d'agent social pour une durée de douze mois, tacitement reconductible deux fois ; que l'intéressée interjette appel du jugement du 6 mai 2004 du Tribunal administratif d'Orléans, en tant que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant de cette décision et ont limité à la somme de 2 597,54 euros le montant que l'OPDHLM d'Eure-et-Loir a été condamné à lui payer en raison du défaut de notification de ladite décision dans le délai réglementaire de préavis ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de justice administrative : ''Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa (…)'' ; qu'aux termes de l'article R.421-3 du même code : ''Toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux (…)'' ; qu'il résulte de l'instruction que le président de l'OPDHLM d'Eure-et-Loir n'a pas adressé de réponse expresse au courrier du 3 janvier 2002 par lequel Mme X demandait que lui soient versées les sommes de 15 585,20 euros et 7 622,45 euros en réparation respectivement de ses préjudices matériel et moral ; qu'ainsi c'est à bon droit, contrairement à ce que soutient l'OPDHLM, que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir qu'il soulevait, tirée de ce que Mme X aurait été forclose lorsqu'elle a saisi le Tribunal administratif d'Orléans ;

Au fond :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'OPDHLM d'Eure-et-Loir de renouveler l'engagement de Mme X au terme du délai de trois ans initialement fixé ; que, par ailleurs, la seule circonstance que le poste occupé par l'intéressée a été ultérieurement confié à un autre agent contractuel ou que l'OPDHLM avait, dans un premier temps, invité la requérante à présenter sa candidature pour occuper à nouveau ce poste, ne saurait suffire à établir que la décision du président de cet établissement public, refusant de renouveler ledit engagement, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; que, dès lors, Mme X n'est fondée ni à soutenir qu'en prenant cette décision, l'autorité compétente aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'OPDHLM, ni, par suite, à demander réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 15 février 1988 : ''Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (…) 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans (...)'' ; qu'à supposer, ainsi que l'ont admis les premiers juges, que Mme X n'ait pas reçu le courrier daté du 5 janvier 1998 par lequel le président de l'OPDHLM d'Eure-et-Loir l'avisait du non-renouvellement de son contrat arrivant à échéance le 15 mars 1998, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas sérieusement soutenu par Mme X qu'en condamnant ledit établissement public à lui payer la somme de 2 597,54 euros les premiers juges auraient fait une évaluation insuffisante du préjudice qu'elle a ainsi subi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans n'a condamné l'OPDHLM d'Eure-et-Loir à lui payer que la somme de 2 597,54 euros en réparation des préjudices subis par elle ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'OPDHLM d'Eure-et-Loir, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de l'OPDHLM d'Eure-et-Loir les frais de même nature qu'il a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'OPDHLM d'Eure-et-Loir tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X, à l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré d'Eure-et-Loir et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 05NT01178

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01178
Date de la décision : 17/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : GUEPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-17;05nt01178 ?
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